Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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− la let. e englobe tous les autres collaborateurs du MPC. En font partie tant les
personnes qui participent directement aux procédures et qui assistent les procureurs (préposés au procès-verbal, personnel de chancellerie) que celles qui sont chargées de tâches purement administratives (par ex. service juridique, comptabilité) et ne sont pas appelées à prêter leur concours dans le cadre des procédures. Font également partie du personnel visé à la let. e les collaborateurs qui sont chargés de l’exécution des jugements par le MPC (v. art. 65).
La LOAP ne fixe pas le nombre de procureurs en chef et de procureurs, afin que le MPC puisse réagir aux aléas de la poursuite pénale.
Art. 8 Siège et antennes
L’art. 8 statue au niveau de la loi – et c’est là une nouveauté – que le MPC a son siège à Berne. Il ne nomme cependant pas les antennes afin de préserver la capacité de réaction du MPC. Aujourd’hui, ces antennes se trouvent à Lausanne, Lugano et Zurich. Aux termes de l’al. 2, le MPC peut en créer ou en supprimer avec l’accord du DFJP. Il devra le faire sous la forme d’un règlement, qui sera publié (v. art. 15).
3.2.2.2 Section 2: Organisation et compétences
Art. 9 Procureur général de la Confédération
L’art. 9 règle les droits et les devoirs du procureur général au niveau de la loi.
L’al. 1 statue, à titre de principe, que le procureur général dirige le MPC. Il est le supérieur hiérarchique de tous les membres de ce dernier. Il s’ensuit qu’il assume l’entière responsabilité de son fonctionnement.
L’al. 2 confère au procureur général la responsabilité d’assurer le professionnalisme et l’efficacité du déroulement des procédures (let. a). Par ailleurs, il est tenu de mettre en place et d’administrer une organisation rationnelle (let. b). Enfin, il lui appartient de veiller à l’efficacité de l’affectation des ressources humaines, des moyens financiers et des infrastructures (let. c).
Art. 10 Procureur général suppléant
Le MPC ne disposera plus que d’un seul procureur général suppléant. Il s’agit de répondre au mieux à une préoccupation: celle que la responsabilité principale et les prérogatives essentielles soient réparties entre le plus petit nombre de personnes possible.
L’al. 2 dispose que le procureur général suppléant jouit fondamentalement des mêmes compétences que le procureur général de la Confédération. Il a ainsi un vaste pouvoir de représentation, notamment dans les cas où des circonstances externes empêchent une concertation entre le procureur général et son suppléant. Cela n’exclut toutefois pas que, dans certains cas où le procureur général suppléant remplace le procureur général, ce dernier restreigne son pouvoir de représentation en lui donnant des instructions.
Art. 11 Procureurs en chef
Cette disposition attribue à chaque procureur en chef la direction d’une unité du MPC. Le nombre de ces unités et la répartition des tâches entre elles relèvent de