Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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l’autonomie du MPC – en d’autres termes, de celle du procureur général – en matière d’organisation (v. art. 15). Le nombre et les tâches des procureurs en chef restent donc ouverts.

Nous avons choisi de ne pas fixer dans la loi les tâches des différents procureurs. Ainsi, il apparaît clairement qu’ils n’ont aucune autonomie, ni matérielle ni organisationnelle, vis-à-vis du procureur général et des procureurs en chef.

Art. 12 Instructions

Cet article se réfère au droit de donner des instructions de portée générale ou bien d’application particulière. Les unes et les autres peuvent porter sur l’organisation ou sur des points matériels, par exemple afin d’unifier les procédures ou l’interprétation du droit, ou d’influer sur le cours d’une procédure particulière.

Al. 1

Le droit de donner des instructions constitue le pendant des responsabilités assumées. Tous ceux qui exercent des fonctions de direction au sein du MPC doivent pouvoir en bénéficier :

− le procureur général de la Confédération et, lorsqu’il le remplace, son

suppléant, pourront donner des instructions à tous les membres du MPC, c’està-dire à toutes les unités (let. a) ;

− les procureurs en chef pourront donner des instructions uniquement aux

membres (ou à l’unité) du MPC qui leur sont subordonnés (let. b).

La structure hiérarchique du MPC implique que les instructions du procureur général de la Confédération annulent d’éventuelles instructions divergentes d’un procureur en chef.

Si le MPC continue de connaître plusieurs catégories de procureurs, il faudrait qu’il confère aux procureurs de rang supérieur le droit de donner des instructions aux procureurs de rang inférieur (par ex. des adjoints).

Les instructions émises par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’adresse du MPC en vertu de l’art. 28, al. 2, LTPF deviendront caduques à l’entrée en vigueur de la LOAP, date à laquelle la LTPF sera abrogée.

Al. 2

Cette disposition assure que les responsables du MPC pourront influencer le cours d’une procédure donnée dans toutes ses phases. Les personnes mentionnées à l’al. 1 seront habilitées à émettre des instructions sur l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure, sur la représentation de l’accusation et sur le dépôt de recours. Par exemple, le procureur général pourrait vouloir autoriser préalablement chaque mise en accusation.

Cette disposition s’inspire de l’art. 15a, al. 1 et 2, P-PPF (projet « surveillance du MPC »). Les al. 3 et 4 de cet article n’ont pas été repris dans la LOAP.

− L’art. 15a, al. 3, P-PPF prévoyait que les instructions données dans des cas

d’espèce par les procureurs ayant des responsabilités hiérarchiques devaient être motivées par écrit. Toutefois une telle réglementation est incompatible avec une organisation rigoureusement hiérarchisée. La LOAP confère moins d’autonomie aux procureurs que cet ancien projet.