Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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− L’art. 15a, al. 4 P-PPF autorisait les procureurs à se récuser s’ils considéraient
qu’une instruction donnée dans un cas particulier était illicite. Comme de toute façon une telle instruction n’aurait aucune portée contraignante pour les employés du MPC, il semble superflu de régler cette question expressément.
− L’art. 15a, al. 5, P-PPF interdisait au procureur général de donner des
instructions au procureur fédéral compétent au cours des débats. Cette disposition est aussi en contradiction avec la responsabilité basée sur la hiérarchie au sein du MPC.
Art. 13 Approbation d’ordonnances
L’art. 13 dispose que les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension de la procédure rendues par des procureurs fédéraux sont soumises à l’approbation des procureurs en chef. Il en va de même pour les ordonnances des procureurs en chef, qui doivent être approuvées par le procureur général.
Ce contrôle a posteriori vise à assurer que l’interruption de la procédure ou la décision de ne pas ouvrir de procédure a été décidée pour des raisons purement objectives. Cette disposition vise à prévenir les cas de corruption.
Afin d’éviter d’éveiller à l’extérieur l’impression qu’il y a des discordances ou des faiblesses au sein du MPC – si par exemple le procureur qui dirige la procédure conclut au classement de celle-ci, alors que, pour sa part, le procureur en chef refuse d’approuver cette conclusion – il est loisible au MPC d’adopter des instructions permettant d’éviter ce genre de controverse en instaurant un examen préliminaire.
Art. 14 Recours du Ministère public de la Confédération
L’al. 1 énumère les membres du Ministère public de la Confédération qui sont habilités à interjeter recours. Il s’agit du procureur général de la Confédération, des procureurs fédéraux en chef et des procureurs fédéraux qui ont mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation. Le travail de ces derniers en sera valorisé.
Cette règle n’exclut cependant pas que le procureur général de la Confédération édicte des instructions qui restreignent à nouveau le cercle des magistrats autorisés à interjeter recours dans un cas d’espèce (l’art. 15, al. 3, P-PPF du projet « surveillance du MPC » prévoyait que seul le procureur fédéral pouvait statuer sur le dépôt de recours). S’agissant de la procédure d’appel, en particulier, de telles instructions ne permettraient pas de sauter une étape, puisqu’après réception de la motivation écrite du jugement, la partie qui a annoncé l’appel doit encore déclarer qu’elle le maintient (v. art. 407 CPP qui instaure une procédure en plusieurs phases).
Selon l’al. 2, les personnes mentionnées à l’al. 1 peuvent également restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou, en cas d’appel, les transformer en appels joints.
Art. 15 Organisation et information du public
L’al. 1 confère au procureur général de la Confédération la compétence d’édicter sous la forme d’un règlement devant être publié les dispositions nécessaires concernant l’organisation du MPC. De fait, le procureur général peut édicter plusieurs règlements s’il le souhaite. Formellement, il s’agit d’ordonnances