Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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législatives qui doivent être publiées dans le Recueil officiel (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht , 6e éd., Zurich 2005, p. 547), ce qui assure la transparence de l’organisation du MPC.

Le procureur général dispose ainsi de la capacité de faire du MPC un organe performant. Régler en détail son organisation à l’échelon légal restreindrait excessivement la latitude du procureur général en la matière. Comparée à celle du Tribunal pénal fédéral, l’organisation du MPC se caractérise par une faible densité normative. Cette autorité n’appartenant pas au pouvoir judiciaire, il est moins nécessaire d’en fixer l’organisation de manière détaillée à l’échelon légal. En effet, pour les tribunaux, il s’agit essentiellement de garantir l’indépendance de la justice, en protégeant les juges contre de multiples facteurs d’influence, ce qui permet aux justiciables d’être jugés par un tribunal remplissant les critères fixés par la Constitution (art. 30, al. 1, Cst.). Les membres du MPC sont appelés à jouer un autre rôle. La loi permet précisément à leurs supérieurs au sein du MPC et, sous une forme générale et abstraite, au Conseil fédéral d’exercer sur eux une certaine influence. Il en résulte un besoin moindre de fixer dans une loi formelle les structures du MPC.

Sur le plan organisationnel, il y a notamment lieu de régler la structuration et l’organisation du siège principal et des antennes du MPC, les tâches et les compétences du procureur général suppléant et des procureurs en chef, les principes régissant l’attribution des dossiers ou la compétence en matière de délégation de l’instruction et du jugement au sens du CPP (par ex. art. 24, al. 2, 26 ou 57, al. 1, let. a, CPP).

L’information du public, réglée à l’al. 2, se fonde sur l’art. 72 CPP. De la sorte, on assurera une politique uniforme en matière d’information dans l’ensemble du MPC.

Art. 16 Principe de la transparence

Cette disposition reprend mutatis mutandis l’art. 25a LTPF.

3.2.2.3 Section 3: Nomination et engagement, période de fonction, statut

Art. 17 Nomination et engagement

L’al. 1 habilite le Conseil fédéral à nommer le procureur général de la Confédération (let. a), son suppléant (let. b) et les procureurs fédéraux en chef (let. c). Cette compétence est d’ores est déjà prévue par le droit en vigueur mais elle n’est actuellement réglée que partiellement au niveau de la loi (art. 16, al. 2 et 3, PPF).

La let. c donne au procureur général de la Confédération le droit de proposer les procureurs en chef. Le Conseil fédéral est tenu de prendre acte de ces propositions, mais n’en est pas restreint dans son choix.

L’al. 2 dispose que les autres procureurs fédéraux sont nommés par le procureur général de la Confédération.

Art. 18 Période de fonction