Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

La LOAP maintient le principe de la nomination du procureur général, de son suppléant et de tous les autres procureurs fédéraux pour une période de fonction dont la durée est de quatre ans (cf. art. 16, al. 2, dernière phrase, PPF). Bien que les membres du MPC n’exercent pas formellement une fonction judiciaire comparable à celle des magistrats (v. le commentaire de l’art. 15), une période de fonction fixe offre une certaine garantie face aux influences illicites (cf. la formulation de l’art. 9, al. 5, LPers).

Art. 19 Statut

L’art. 19 dispose que tous les collaborateurs du MPC sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le statut du procureur général, de son suppléant, des procureurs fédéraux et des autres collaborateurs sera régi par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) et par son ordonnance d’exécution. Tel est d’ailleurs déjà le cas.

Compte tenu des incidents auxquels a donné lieu le départ du prédécesseur de l’actuel procureur général, les modalités de résiliation des rapports de travail revêtent un intérêt tout particulier. A l’heure actuelle, les rapports de travail d’un procureur fédéral nommé pour une période de fonction peuvent faire l’objet d’une résiliation ordinaire pour la fin de la période de fonction (art. 32, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération ; OPers, RS 172.220.111.3). En cas de manquement grave, une résiliation immédiate est possible en tout temps, à condition que les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail (art. 32, al. 3, let. a, OPers en relation avec l’art. 12, al. 7, LPers).

Le projet de loi prévoyant le maintien de la période de fonction, il n’est pas envisageable de modifier les dispositions régissant la résiliation des rapports de travail. Il est en particulier exclu de fixer pour la résiliation (ordinaire) un terme autre que celui de la période de fonction, car celle-ci serait alors vidée de sa substance. La seule réforme envisageable serait d’abolir le privilège que constitue la période de fonction pour l’ensemble des procureurs fédéraux. Toutefois le préjudice moral que causerait cette mesure serait nettement plus important que les éventuelles économies que l’on pourrait en retirer.

Cela étant, rien ne s’oppose à ce que le statut de l’ensemble des collaborateurs du MPC continue d’être régi par la législation sur le personnel de la Confédération.

3.2.2.4 Section 4: Surveillance

Art. 20 Principe

L’art. 22 s’inspire du projet « surveillance du MPC » (art. 15, al. 4, et 16, al. 1, P-PPF). Il prévoit cependant comme autorité de surveillance non le DFJP mais le Conseil fédéral (v. ch. 2.2.2).

L’al. 1 consacre le principe selon lequel la surveillance du MPC incombe au Conseil fédéral.

La surveillance relève de la notion traditionnelle de « surveillance hiérarchique » qui vise, de manière générale, à garantir que, dans l’accomplissement de ses tâches,