Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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l’autorité inférieure respecte les principes de la légalité, de l’opportunité et de l’efficacité. Cette surveillance s’étend à tout ce qui est nécessaire pour assurer un fonctionnement administratif conforme au droit et rationnel. Les actes nécessaires à l’exercice concret de la surveillance seront accomplis par le DFJP, car il est manifestement impossible que le Conseil fédéral in corpore assume cette tâche dans les faits.
Aujourd’hui, la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral traite également les dénonciations à l’autorité de surveillance au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) dans le cadre de sa surveillance matérielle. Cette compétence appartiendra à l’avenir au Conseil fédéral.
L’al. 2 énonce que le Conseil fédéral peut donner au MPC des instructions sur la manière de s’acquitter de ses tâches. Ce seront des instructions générales et abstraites, qui ne concernent pas un cas concret. Sur le fond, elles pourront se rapporter à l’organisation du MPC ou à l’organisation de la procédure (par ex. des instructions sur la manière d’appliquer le principe d’opportunité). Le DFJP devra vérifier que le MPC respecte bien ces instructions. Il sera habilité à prendre des mesures (par ex. une réprimande) à l’égard du MPC si ce n’est pas le cas.
L’al. 3 reprend en le précisant l’art. 16, al. 4, 1re phrase, PPF. En excluant que l’autorité de surveillance puisse dans des cas d’espèce donner au procureur général des instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture d’une procédure (qu’il s’agisse d’une décision de classement ou d’une autre décision mettant fin à la procédure), à la représentation de l’accusation devant le tribunal ou au dépôt de recours, cette disposition soustrait les procédures à l’influence des politiques. Par déroulement de la procédure, on entend également l’attribution des affaires aux procureurs. Comme les personnes ayant qualité pour recourir peuvent attaquer les actes ou les omissions du MPC (à certaines exceptions près s’agissant des ordonnances de classement) devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, on peut s’assurer de la légalité des prononcés rendus dans un cas d’espèce.
En contrepartie de la disposition excluant que l’autorité de surveillance puisse donner des instructions dans un cas d’espèce, on s’est demandé s’il ne faudrait pas envisager de conférer à cette autorité la qualité pour recourir contre les prononcés du MPC. Toutefois, la charge qu’imposerait la mise en œuvre d’une telle mesure - elle exigerait la notification à l’autorité de surveillance d’une multitude de prononcés rendus par le MPC et la création d’un service spécialement chargé de cette tâche - apparaît difficilement justifiable au regard de la portée pratique relativement restreinte de cette mesure.
Art. 21 Rapport
Cette norme s’inspire de l’art. 16, al. 2, P-PPF (projet « surveillance du MPC »). Elle précise cependant que le rapport annuel du MPC doit être présenté au DFJP à l’intention du Conseil fédéral (al. 1).
L’al. 2 décrit le contenu du rapport que le procureur général doit adresser au DFJP. Les informations relatives aux procédures ne seront pas des données brutes relatives à des cas particuliers mais des données statistiques ou anonymes. La liste des indications à fournir est en principe exhaustive, à des fins de sécurité du droit, mais le MPC peut compléter le rapport annuel par des informations qui lui semblent