Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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intéressantes pour l’autorité de surveillance bien qu’elles ne figurent pas aux let. a à

e. Les demandes de renseignements supplémentaires se fondent sur l’art. 22.

L’al. 3 décrit le rôle du DFJP dans l’examen du rapport : le Conseil fédéral, autorité de surveillance, a besoin d’une unité administrative qui soumette le rapport du procureur général à un examen (préalable) approfondi avant de lui faire des propositions. Le DFJP est le département le plus apte à cette tâche en raison de la proximité des domaines entre lui et le MPC.

Art. 22 Demande de renseignements et inspections

Al. 1

Il peut arriver que l’autorité de surveillance ait besoin de prendre des renseignements pour concrétiser, vérifier ou compléter le rapport annuel, ou bien de procéder à des inspections. L’al. 1 énonce clairement qu’elle peut demander ces renseignements et faire ces inspections à tout moment. Les membres du MPC sont tenus de donner des renseignements véridiques. Comme le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative et la surveillance matérielle, ces demandes et contrôles peuvent toucher tout le domaine d’activité du MPC.

Si l’autorité de surveillance suspecte l’existence de défauts requérant une intervention d’office, elle peut ordonner l’ouverture d’une enquête administrative formelle en vertu des art. 27a ss de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1). Ces enquêtes sont généralement confiées à des personnes extérieures à l’administration. La restriction apportée par l’al. 2 s’applique également à ces personnes.

Sur le principe, l’al. 1 correspond à l’art. 16, al. 3, P-PPF (projet « surveillance du MPC »). Toutefois, il en diffère notablement sur un point. Le Conseil fédéral étant l’autorité de surveillance du MPC (v. ch. 2.2.2), il lui incombe au premier chef de demander des renseignements et de procéder à des inspections. Cependant, ces tâches devront en fin de compte être accomplies par une unité administrative. Ici aussi, le DFJP semble le département le plus approprié.

Al. 2 et 3

Les informations relatives à une procédure particulière sont soumises à une stricte confidentialité, tant dans l’intérêt de l’exécution d’un éventuel droit de sanction de la collectivité publique que dans celui de la protection des droits de la personnalité des personnes intéressées. Les intérêts de la surveillance ne peuvent pas être placés audessus de cette confidentialité. L’al. 2 prévoit donc que les personnes chargées de demander les renseignements ou de procéder aux inspections par le DFJP peuvent certes accéder à toutes les pièces des dossiers, car autrement elles ne pourraient se faire une idée réaliste de l’activité du service soumis à la surveillance. Mais d’une part ce droit d’accès se limite à l’objet de la requête ou du contrôle, tel qu’il est défini par le DFJP, d’autre part les personnes chargées de cette tâche ne doivent communiquer à personne, même à celui qui leur a donné le mandat, les données brutes des dossiers de procédure (al. 3). On entend ici « communiquer » au sens de l’art. 3, let. f, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) : « rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant ». Dans leur rapport à celui qui leur a donné le mandat, ces personnes devront anonymiser les données et les présenter sous une forme qui ne permet pas de déduire des informations