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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages

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3 Les demandes de subventionnement de projet qui présentent le meilleur rapport coûts-utilité emportent l'adjudication.

4 Le département met sur pied une commission consultative pour évaluer les demandes et peut recourir à des experts.

5 L'office peut associer des organisations privées à l'exécution.

Art. 5 Détermination du supplément destiné à financer les coûts visés à

l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi.

1 L'office fixe à l'avance chaque année le supplément aux coûts de transport des réseaux à haute tension destiné au financement des coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi. Il prend alors en compte les coûts prévisibles du subventionnement de projets et les coûts d'exécution des organisations privées.

2 La société nationale du réseau de transport perçoit trimestriellement le supplément auprès des gestionnaires de réseau.

3 Elle tient un compte séparé pour les suppléments. Les moyens financiers qui s'y trouvent déposés sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché. Les placements ne sont pas autorisés.

Art. 5a à 5c

Abrogés

Chapitre 2b Entrée dans le modèle de rétribution du courant injecté et sortie de ce modèle selon l'art. 7a de la loi

Art. 6

1 Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre et de rétribuer, à partir du début de l'année civile, l'électricité des producteurs visés à l'art. 7b, al. 1, de la loi qui passent au modèle de rétribution du courant injecté selon l'art. 7a. Le producteur en informe le groupe-bilan au moins un mois à l'avance.

2 Les producteurs visés à l'art. 7a de la loi peuvent sortir du modèle de rétribution du courant injecté au terme de l'année civile en respectant un délai de résiliation d'un mois.

3 En ce qui concerne les installations visées à l'al. 1, la rétribution se définit en fonction des coûts de revient applicables l'année de construction.