Rapport sur les résultats
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages
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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008
Swiss Beef constate que les modifications proposées vont en principe dans le bon sens. Cependant, la documentation n’est pas claire sur la notion d’aménagement d’étable ou de halle (voir rapport explicatif, p. 15): à partir de quand une étable ou une halle est-elle considérée comme « aménagée » et par conséquent soumise à une EIE ? Pour la clarté et l’uniformité de l’exécution, il convient de préciser que dans le cas d’une exploitation existante, l’EIE ne doit être requise que si
l’exploitation atteint la valeur seuil et procède pour cela à un agrandissement considérable. Swiss Beef propose le nombre minimal de 30 UGB comme critère pour un agrandissement considérable.
Pour respecter le principe de la garantie du droit acquis, il importe en outre de préciser que les aménagements qui ne conduisent pas à une augmentation du nombre d’UGB dans l’exploitation ne doivent pas être soumis à l’EIE, pas même lorsque l’exploitation dépasse déjà la capacité totale de 125 UGB. Il serait
inadmissible qu’une EIE soit requise suite à des mesures d’aménagement des constructions (rénovations, remplacement des installations d’étable, etc.) qui n’entraînent aucune augmentation du nombre d’animaux.
Le libellé de l’installation 80.4 n’est par ailleurs pas clair sur la question de savoir si la valeur seuil de 125 UGB s’applique à un site de production ou s’il vaut pour l’ensemble de l’exploitation (également lorsque celle-ci comporte plusieurs sites). Dans le texte actuel, il est question aussi bien d’« installations » que de « capacité de l’explotation ». Selon l’interprétation de Swiss Beef, c’est la capacité de chaque installation qui doit être considérée, et non la capacité de l’ensemble de
l’exploitation.
Groupement suisse pour Pour le Groupement suisse pour les régions de montagne, le seuil EIE de 125 les régions de montagne UGB pour les types d’installations 80.4 est acceptable, et cela d’autant plus que la valeur fixée semble avoir fait l’objet d’un consensus entre l’OFEV et les offices cantonaux de l’agriculture. En outre, il est peu probable que le seuil de 125 UGB soit jamais atteint en région de montagne.
Producteurs suisses de Les Producteurs suisses de bétail bovin proposent la précision suivante:
bétail bovin, PSBB
Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsqu’elles la capacité de
l’exploitation (étables d’alpage exceptées) dépassent la capacité de 125 unités de gros bétail (UGB). Les étables d’alpage sont exceptées.
Les modifications proposées vont en principe dans le bon sens. Les améliorations apportées – dans les secteurs des porcs à l’engrais, des poules pondeuses ou des poulets à l’engrais – sont favorablement accueillies. Cependant, la documentation n’est pas claire sur la notion d’aménagement d’étable ou de halle (voir rapport explicatif, p. 15): à partir de quand une étable ou une halle est-elle considérée comme « aménagée » et par conséquent soumise à une EIE ? Pour la clarté et l’uniformité de l’exécution, il convient de préciser que dans le cas d’une exploitation existante, l’EIE ne doit être requise que si l’exploitation atteint la valeur seuil et procède pour cela à un agrandissement considérable. Les Producteurs suisses de bétail bovin proposent le nombre minimal de 30 UGB comme critère pour un agrandissement considérable.
Pour respecter le principe de la garantie du droit acquis, il importe en outre de préciser que les aménagements qui ne conduisent pas à une augmentation du nombre d’UGB dans l’exploitation ne doivent pas être soumis à l’EIE, pas même lorsque l’exploitation dépasse déjà la capacité totale de 125 UGB. Il serait
inadmissible qu’une EIE soit requise suite à des mesures d’aménagement des constructions (rénovations, remplacement des installations d’étable, etc.) qui n’entraînent aucune augmentation du nombre d’animaux.