Rapport sur les résultats
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages
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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008
La section cantonale note que les centres commerciaux de dimension vraiment importante sont construits et que le canton d’Argovie ne va quasiment plus ériger de centres commerciaux d’une surface de vente excédant 7500 m2. Dans les faits, un rehaussement des valeurs seuils exempterait d’EIE le type d’installation des centres commerciaux. Au total, les impacts environnementaux des nombreux petits centres commerciaux seraient toutefois tout aussi importants – si ce n’est plus considérables – que les nuisances dues aux grands centres moins nombreux. Cela contredit néanmoins l’intention de l’art. 10a, al. 2, LPE, en vertu duquel les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement doivent faire l’objet d’une EIE.
Même si, conformément à l’art 4 OEIE, les dispositions matérielles du droit
environnemental s’appliqueraient aussi à des installations non soumises à l’EIE, la pratique montre que l’exécution est des plus lacunaires s’agissant des installations non soumises à l’EIE. Le rapport de synthèse de l’OFEV « Evaluation de l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE) » (Documents Environnement n° 175, Berne 2004, 5.12 et 29) relève: « Trois quarts des services spécialisés de la protection de l’environnement constatent que les projets non soumis à l’EIE ne réservent pas la même place à la protection de l’environnement que ceux qui y sont soumis. »
Aussi le rapport demande-t-il que les clarifications environnementales soient également renforcées pour les projets non soumis à l’EIE. Une possibilité élégante serait d’étendre l’obligation d’EIE aux installations de moindre envergure afin que, pour celles-ci aussi, les clarifications plus détaillées allant de pair avec l’EIE et l’effet préventif du droit de recours des associations lié à l’obligation d’EIE puissent produire leur effet.
Le fait que les plus petits centres commerciaux doivent généralement respecter des conditions environnementales bien moins strictes que les grands conduit à des distorsions de concurrence, ce que critiquent à raison les exploitants de centres commerciaux de grande ampleur. Mais remédier à ce problème par une
invalidation de fait du droit environnemental ne se justifie pas selon l’ATE du canton d’Argovie. Car on pourrait aussi y apporter une solution en faisant en sorte que l’exécution du droit en question touche opportunément les petits centres également. Or on y parviendrait en réduisant le seuil à l’ordre de grandeur
proposé.
Ce ne sont pas les très grandes installations qui font la majeure partie de la
nouvelle surface de vente à bâtir mais les nombreux centres commerciaux de petite et moyenne envergure (Aldi, Lidl, Landi, etc.).
En règle générale, ces installations ont une taille de 500 à 1000 m2 et sont
équipées de 30 à 150 places de stationnement, selon la section cantonale de l’ATE. Pour qu’elles ne passent plus entre les mailles du filet de la législation environnementale, ramener les valeurs seuils à 50 places de stationnement et 500 m2 de surface de vente s’impose.
ATE BS et BL cf. ATE Suisse
ATE ZH cf. ATE Suisse
7.40 Type d’installation n° 80.6 (Places de transbordement des marchandises et centres de distribution)
Modifications selon le La valeur seuil du type d’installation n° 80.6 (Places de transbordement des