Rapport sur les résultats
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages
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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008
des serres à la liste des installations soumises à une EIE. Il estime cependant que les valeurs seuils proposées sont nettement trop élevées. Selon l’art. 16a, al. 3, de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), l’implantation de serres de grande taille exige une procédure de planification. De nombreux cantons ont fixé cette limite à 5000 m². Cela montre bien qu’à partir de cette taille, il faut s’attendre à des
incidences considérables. Par conséquent, il serait judicieux d’harmoniser entre elles les valeurs seuils déterminantes pour l’obligation de planifier et
l’assujettissement à l’EIE. C’est pourquoi le canton de Berne a aussi prévu une obligation de planifier pour tous les bâtiments et installations ne figurant pas dans la liste des objets soumis à une EIE.
Canton de Zurich Le gouvernement zurichois recommande de fixer la valeur seuil pour les serres à 5000 m². La valeur seuil proposée pour les pépinières (100 000 m²) devrait être sensiblement réduite, en l’occurrence à 20 000 m².
Cet abaissement s’impose pour des raisons de protection des sols, car on sait d’expérience que les surfaces de ces installations sont fortement et presque intégralement concernées par la question des très sensibles variations de la structure naturelle du sol. De plus, ces installations sont généralement implantées en zone agricole, de sorte que les surfaces d’assolement se trouvent fréquemment affectées. Selon l’art. 30 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1), les surfaces minimales d’assolement doivent être garanties de façon durable, ce qui exige une importante compensation. En outre, conformément à l’art. 44 OAT, en cas d’abandon de leur affectation, les sols doivent être rétablis dans leur fonction de fertilité caractéristique du lieu, ce qui exige une planification compétente et un traitement approprié du sol en tant que ressource. Enfin et surtout, la loi prescrit que les sols doivent être gérés de manière économe et durable, ce qui implique d’identifier à temps les potentiels d’optimisation en rapport avec la consommation du sol dans le cadre de l’EIE.
Les pépinières et les serres peuvent avoir des incidences très diverses sur
l’environnement (sol, eau souterraine, consommation d’énergie, protection du paysage, protection de la nature, déchets, etc.). Sont concernées dans une
mesure particulièrement importante et complexe les prescriptions relatives au sol considéré comme base naturelle de la vie, indépendamment de l’étendue des surfaces. C’est pourquoi, du point de vue de la protection des sols et du paysage, il est à la fois judicieux et nécessaire de fixer des seuils beaucoup plus bas:
l’abaissement du seuil pour les serres de 20 000 m² à 5000 m² ne s’impose pas uniquement en raison des incidences considérables qu’a ce type d’installation sur l’environnement. Il présente aussi l’avantage, pour le canton de Zurich, de
coïncider avec le seuil du plan directeur d’aménagement (plan d’affectation
spéciale). Une EIE serait obligatoire pour toute serre nécessitant un plan
d’affectation.
Canton d’Obwald Le gouvernement du canton d’Obwald estime judicieuse l’introduction dans l’OEIE d’un type d’installation « pépinières et serres », celui-ci étant susceptible d’avoir un impact sur le paysage, la protection de la nature et d’autres questions touchant à la protection de l’environnement. Il estime toutefois que les valeurs seuils devraient être harmonisées avec celles de la législation sur l’aménagement du territoire,
notamment avec l’art. 37 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire.
Canton de Glaris Le gouvernement glaronnais demande que l’on supprime l’obligation de l’EIE pour les pépinières et qu’on réexamine celle prévue pour les serres. Il ne juge pas judicieux de soumettre désormais les pépinières à cette obligation. En principe, la culture d’arbres et d’arbustes ne requiert pas un apport excessif d’engrais ou de pesticides. Par ailleurs, le canton ne tient pas à soumettre obligatoirement les