Rapport sur les résultats

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages

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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008

intensive. C’est le cas non seulement des élevages d’animaux de rente, mais aussi des pépinières et des serres. Le gouvernement grison ne voit donc aucune

objection à ce que les pépinières et les serres soient inscrites dans la liste des installations soumises à une EIE.

La valeur seuil retenue pour les serres dans le projet de révision lui semble

cependant mal choisie. Les serres d’une surface supérieure à 5000 m² ne sont aujourd’hui admises que dans une zone agricole spéciale, où s’applique la

législation de l’aménagement du territoire (art. 16a, al. 3, LAT; art. 37, al. 1, OAT). A partir d’une telle dimension, il faut donc s’attendre à ce que les serres aient d’importantes incidences environnementales, notamment sur les eaux

souterraines, le paysage et le sol. Dès lors, la valeur seuil de l’assujettissement à l’EIE doit être en harmonie avec celle du régime obligatoire de l’aménagement du territoire (cf. justification du relèvement de la valeur seuil pour les canons à neige, type d’installation n° 60.4).

Canton du Tessin Le canton du Tessin propose une planification coordonnée, sur la base de l’art. 37 OAT. Il approuve l’inscription des serres dans la liste de l’OEIE. Les incidences environnementales potentielles de ces installations sont multiples et touchent les régions de plaine, régions déjà écologiquement fragiles du fait de leur exploitation agricole intensive ou de leur urbanisation. Les grandes serres ne peuvent donc être admises qu’à la faveur de mesures appropriées touchant leur emplacement ainsi que divers aspects environnementaux, tels la protection du paysage, la protection des sols et des nappes phréatiques, l’emploi de substances

dangereuses. Sur le plan procédural, les autorités cantonales estiment que pour les serres qui exigent une planification selon l’art. 16a, al. 3, de la loi sur

l’aménagement du territoire (seuil de superficie de 5000m² défini à l’art. 37 de l’OAT), la procédure doit être coordonnée avec l’EIE à cette étape-là. Pour ce qui est des pépinières, en revanche, le gouvernement tessinois ne juge pas leur impact environnemental sensiblement plus lourd que celui de l’horticulture ou de la viticulture, lesquelles n’exigent pas d’EIE.

Canton de Vaud Le gouvernement du canton de Vaud constate que les installations de ce type sont nouvelles, au sens où elles correspondent à une évolution récente observée dans l’agriculture visant à l’approvisionnement de grands centres urbains en produits frais et en produits de jardinerie. II s’agit de surfaces de respectivement 10 et 2 ha environ. Ces surfaces sont en cohérence avec les seuils définis par I’annexe OElE au chiffre 80.1 (20 ha pour le drainage et l’irrigation, 5 ha pour des modifications de terrain). Ce genre d’installation entraîne une pression considérable. Sur le sol:

usage accru et modification de la fertilité du sol, d’autant plus que, notamment, des installations d’irrigation accompagnent souvent ce genre de plantations (goutte à goutte). Sur les eaux: usage massif d’eau (arrosage, irrigation) et d’intrants

(engrais, phytosanitaires), qui sont dilués dans l’eau et relâchés dans

l’environnement. L’aspect paysager est un élément clé des projets de ce genre. Il concerne l’aménagement du territoire: la conformité de ces installations à la zone agricole (selon les art. 16a, al. 1 et 2, LAT et 37, al. 2, OAT) doit être examinée.

Canton de Neuchâtel Le gouvernement du canton de Neuchâtel recommande d’abaisser les seuils respectivement à 5000 m² pour les serres et 50 000 m² pour les pépinières. Il rappelle que dans I’ordonnance sur l’aménagement du territoire, l’art. 37, al. 1,

précise que les serres sont soumises à planification à partir de 5000 m². Certains cantons ont la même pratique, ce qui donne à penser que des impacts significatifs sont à craindre avec des utilisations pareillement intensives du sol agricole.

L’introduction de ce type d’installation dans la liste se justifie donc aux yeux des autorités neuchâteloises, qui jugent trop élevés, au demeurant, les seuils