Rapport sur les résultats
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages
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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008
stationnement.
S’agissant de ces types d’installations, la Ville de Zurich voit, de par les
expériences faites lors de l’application, la possibilité d’aménager et de définir les critères et valeurs seuils de façon plus adaptée à la pratique. Pour assurer l’égalité de traitement à l’intérieur des différents types d’installation soumis à l’EIE et entre eux, il faut des critères clairs et compréhensibles.
La Ville de Zurich fait observer qu’au cours des dernières années, un plus grand nombre d’installations de stationnement et d’infrastructures d’achat soumises à l’EIE ont dû être évaluées. Le rapport explicatif sur le projet de révision montre que les arguments des services spécialisés EIE des cantons et de la Ville de Zurich ont été intégrés dans le remaniement de la liste des installations soumises à l’EIE (annexe OEIE). Les divergences quant au contenu portent principalement sur les types d’installations particulièrement controversés 11.4 (installations de
stationnement) et 80.5 (centres commerciaux), pour lesquels dans une optique technique et en vue des objectifs de la législation sur l’environnement, une
augmentation des valeurs seuils EIE ne se justifie pas. Les mesures prises ces vingt dernières années en vue de diminuer les émissions de polluants
atmosphériques ont conduit à une réduction de moitié des émissions polluantes. Les mesures d’immissions dans les agglomérations urbaines montrent toutefois qu’au cours des dernières années, la charge n’a pas continué à diminuer et que les immissions réellement mesurées s’écartent de plus en plus nettement des baisses prévues. Si l’on tient en outre compte de la problématique du bruit dans les régions densément peuplées, qui demeure irrésolue, une augmentation des valeurs seuils dans les installations fortement fréquentées et/ou générant un trafic important n’est en aucun cas opportune. Un relèvement des valeurs seuils pourrait même exacerber la problématique environnementale dans les agglomérations, notamment si pour des types d’installations individuels, les valeurs seuils EIE sont sorties du système global et, partant, que les atteintes environnementales des différents types d’installations ne présentent plus un niveau à peu près
comparable.
Les critères et valeurs seuils applicables à ce jour ont fait leurs preuves dans la pratique. Comme mentionné en introduction, les répercussions sur
l’environnement de grands projets de construction et d’installations fortement fréquentées n’ont pas sensiblement diminué au cours des dix dernières années. Les mesures visant à réduire les émissions de véhicules (p. ex. catalyseur et filtre à particules) se sont certes traduites par un net recul des émissions des différents véhicules. Toutefois, étant donné que l’intensité du trafic des différentes
installations a augmenté dans le même temps du fait de la combinaison de
différentes utilisations et que l’accroissement et la concentration des installations fortement fréquentées ont généré un trafic supplémentaire, les valeurs seuils EIE actuelles de 300 places d’arrêt pour automobiles et de 5000 m² de surface de vente demeurent une bonne mesure du fait que l’environnement puisse être « affecté sensiblement » et de la charge de trafic (capacité des routes). La Ville de Zurich considère dès lors l’augmentation prévue à 500 places des valeurs seuils EIE pour le type d’installation 11.4 comme étant inappropriée et inapte à atteindre le but recherché: en réalité, il s’avère que les installations de stationnement comprenant bien moins de 300 places peuvent générer une intensité de trafic occasionnant des atteintes environnementales excessives (p. ex. magasins de petite surface axés sur les visiteurs automobilistes). Il est dès lors opportun
d’orienter une éventuelle « marge d’appréciation » existante, non pas en fonction d’une limite supérieure « politiquement définie » dès la fixation d’une obligation d’EIE, mais d’évaluer la question du fait que l’environnement puisse être « affecté