Rapport sur les résultats

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages

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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008

que la valeur seuil soit encore relevée. Les organisations de protection de

l’environnement habilitées à recourir exigent une réduction de moitié de la valeur seuil.

Cantons Le gouvernement du canton de Berne demande d’intituler la let. a « Installations

destinées au traitement physique ou mécanique de plus de 10 000 t de déchets Canton de Berne

par an ».

Il faut corriger la description des installations sous la let. a (traitement physique), car le terme de « tri » n’apparaît pas dans l’OTD et entraîne donc des problèmes de délimitation (dans le cas des déchetteries communales p. ex.). Le terme de « traitement » est défini à l’art. 3, al. 3, OTD, et conformément à la deuxième phrase, il exclut explicitement la collecte et le transport. Il faudrait aussi éviter l’usage de certains types de traitement tels que « pressage, stockage, transfert » et autres expressions identiques pour déterminer l’assujettissement à l’EIE. Il

convient de citer des exemples concrets dans une aide à l’exécution (voir plus loin la remarque concernant les documents d’aide).

Canton de Zurich Le gouvernement du canton de Zurich demande d’examiner le seuil applicable au

type d’installation n° 40.7 et de le nuancer éventuellement en fonction de la

dangerosité du déchet. Dans l’ensemble, le canton juge opportun de différencier et de rehausser les valeurs seuils. Mais il doute qu’une même valeur limite soit applicable indépendamment de la dangerosité du déchet et de la procédure de traitement.

Canton de Lucerne Le gouvernement du canton de Lucerne attire l’attention sur la définition du

traitement des déchets à l’art. 7, al. 6bis, LPE: « Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets. » Or les termes utilisés dans l’annexe à l’OEIE sous le chiffre 40.7 ne concordent pas avec cette définition. Le canton recommande d’uniformiser la terminologie pour éviter tout malentendu. En outre, il demande d’examiner l’opportunité de mentionner en plus les

installations destinées au traitement de plus de 2000 t de déchets spéciaux par an. Cela soulignerait l’importance et l’influence de ces déchets sur l’environnement et permettrait de classifier ces installations sans équivoque.

Canton d’Uri Selon le gouvernement du canton d’Uri, il convient en plus de subdiviser le type

d’installation n° 40.7a en fonction du matériel traité.

− Traitement de déblais minéraux propres: valeur seuil de 10 000 t/a.

− Traitement de déchets mélangés: valeur seuil de 5000 t/a.

Canton de Glaris Le gouvernement du canton de Glaris demande de formuler le n° 40.7a comme

suit:

Installations destinées au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an.

Il faut corriger la description des installations destinées au traitement physique, car le terme de « tri » n’apparaît pas dans l’OTD. Il entraîne des problèmes de

délimitation (dans le cas des déchetteries communales p. ex.). Le terme de

« traitement » est défini à l’art. 3, al. 3, OTD, et il exclut explicitement la collecte et le transport., Il faudrait aussi éviter l’usage de certains types de traitement tels que « pressage, stockage, transfert » et autres expressions identiques pour déterminer l’assujettissement à l’EIE. Il convient de citer des exemples concrets dans une aide à l’exécution.

Canton de Fribourg Le gouvernement du canton de Fribourg demande de remplacer le terme de « tri ».

Canton de Soleure Le gouvernement du canton de Soleure propose de formuler la let. a comme suit:

a. Installations destinées au traitement physique de plus 10 000 t par an de déchets de