Rapport sur les résultats

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages

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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008

chantier minéraux et d’autres déchets à charge polluante comparable.

Les propositions de révision tiennent compte des impacts environnementaux différents selon le type de traitement des déchets, mais elles ne sont pas assez axées sur la dangerosité des types de déchet. Dans l’optique d’une application simple, l’OEIE doit employer les mêmes termes que la loi sur la protection de l’environnement pour définir la dangerosité des différents types de déchet.

L’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD), qui distingue entre

« déchets spéciaux », « autres déchets soumis à contrôle » et « autres déchets » en fonction de la dangerosité, peut servir de base. Le canton est d’avis que le nouveau seuil proposé (10 000 t par an) pour les installations destinées au tri et au traitement physique des déchets ne doit s’appliquer qu’aux déchets de chantier minéraux propres et aux déchets ayant une charge polluante comparativement faible. Dans le cas des « autres déchets soumis à contrôle » – qui peuvent être partiellement pollués, à l’exemple de l’huile comestible usagée et des appareils électriques ou électroniques – la valeur seuil est clairement trop élevée.

Le gouvernement propose par conséquent d’apporter une précision. En tenant compte de la dangerosité différente selon le type de déchet, il juge opportun d’introduire de manière générale une valeur seuil de 3000 t par an pour les

« autres déchets soumis à contrôle ».

d. Installations destinées au traitement d’autres déchets soumis à contrôle (conformément à l’OMoD), isolés ou en quantité supérieure à 3000 t par an.

Canton de Bâle-Ville Le gouvernement du canton de Bâle-Ville est favorable à la distinction entre types d’installation, mais demande de préciser la let. a comme suit:

a. Installations destinées au traitement physique et mécanique de plus 10 000 t de déchets par an.

Le terme de « tri » n’apparaît pas dans l’OTD. Il entraîne des problèmes de délimitation (dans le cas des déchetteries communales p. ex.). Le terme de « traitement » est défini à l’art. 3, al. 3, OTD, et exclut explicitement la collecte et le transport. Il convient de citer des exemples concrets dans une aide à l’exécution. D’un point de vue urbain, le rehaussement du seuil n’est pas souhaitable, car il en résulterait un surcroît de mouvements dans une zone déjà partiellement polluée, lequel devrait être géré par des mesures appropriées prises dans le cadre de la procédure d’EIE.

Canton de Bâle- Le gouvernement du canton de Bâle-Campagne est favorable à la distinction Campagne proposée et au rehaussement à 10 000 t du seuil applicable aux installations destinées au recyclage des gravats, car ce type d’installation est devenu, ces dernières années, un véritable commerce de masse standardisé.

Par contre, la définition de « déchet » prête à confusion, car elle ne concorde pas avec celle de l’OTD (où n’apparaît pas la notion de tri, p. ex.). Le canton propose par conséquent de formuler la let. 40.7a comme suit:

a. Installations destinées au traitement physique ou mécanique de plus 10 000 t de déchets par an.

Canton de Schaffhouse Le gouvernement du canton de Schaffhouse juge qu’il serait plus opportun de tenir compte de la dangerosité des différents types de déchet pour déterminer les seuils d’assujettissement à l’EIE.

Plutôt que de distinguer entre les types de traitement, le canton propose de procéder à une classification en reprenant les termes de l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS