Rapport sur les résultats

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages

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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008

Médecins en faveur de compréhensible que les valeurs seuils soient tellement rehaussées pour les l’environnement installations destinées au tri et au traitement physique (40.7, let. a) et pour celles

qui sont destinées au traitement biologique (40.7, let. b). Ces installations ont incontestablement un impact considérable sur l’environnement.

Fondation suisse pour la Voir Médecins en faveur de l’environnement.

protection et

l’aménagement du

paysage (FP)

WWF Suisse Voir Médecins en faveur de l’environnement.

Association suisse pour Voir Médecins en faveur de l’environnement.

la protection des oiseaux

(ASPO)

Pro Natura Voir Médecins en faveur de l’environnement.

Autorités / organes La Ville de Zurich approuve la proposition de différencier le type d’installation politiques non n° 40.7 entre trois types de traitement fondamentaux, ce qui résout partiellement le consultés problème des impacts environnementaux différents selon le type de déchet. La

ville fait cependant remarquer que le terme de « tri », employé dans la description Ville de Zurich

du type d’installation destinée au « traitement physique », n’apparaît pas dans l’OTD. L’usage de ce terme peut entraîner des problèmes de délimitation, dans le cas des déchetteries communales p. ex. En revanche, le terme de « traitement » est conforme à l’OTD, où il est suffisamment défini à l’art. 3, al. 3: il exclut

explicitement la collecte et le transport de déchets.

La Ville de Zurich demande, du point de vue de la pratique, de modifier comme suit la formulation du type d’installation n° 40.7a:

40.7a Installations destinées au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an.

Le type d’installation n° 40.7a ne distingue pas entre différentes catégories de déchet. Or la valeur seuil d’assujettissement à l’EIE (10 000 t par an), fixée surtout dans l’optique du traitement des déchets de chantier, pourrait avoir pour effet que même les installations ayant un impact élevé sur l’environnement telles que les installations de traitement des déchets problématiques (électronique, piles, autres matériaux pollués) ne soient plus soumises à l’EIE. En outre, suite à la suppression du type d’installation n° 40.3 (déchiqueteurs de voitures), la démolition de

véhicules usagés, un procédé extrêmement nocif pour l’environnement, est

désormais englobée dans le type d’installation n° 40.7a. Même si l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) prévoit des instruments de contrôle, il

convient d’examiner l’opportunité de subdiviser le type d’installation 40.7a en catégories de déchet et de fixer une valeur seuil inférieure pour les déchets soumis à contrôle du point de vue environnemental.

Au regard de l’impact sur l’environnement, il importe d’examiner s’il est nécessaire de procéder, au sein du type d’installation n° 40.7a, à une différenciation des catégories de déchet et des valeurs seuils conformément à la formulation

proposée ci-dessous:

40.7a Installations destinées au traitement physique des déchets, d’une capacité de

traitement de:

- 10 000 t par an pour les déchets de chantier et autres déchets à faible charge polluante

- 3000 t par an pour les déchets soumis à contrôle (vieilles voitures, électronique, piles, etc.)

Associations L’USIC approuve explicitement la nouvelle réglementation concernant

économiques et l’assujettissement à l’EIE dans le domaine de l’élimination, et en particulier le industrielles non rehaussement des valeurs seuils prévu pour les installations de traitement des