Rapport sur les résultats
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages
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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008
814.61 0.1): « déchets spéciaux », « autres déchets soumis à contrôle » et
« autres déchets ».
Par conséquent, le gouvernement du canton de Schaffhouse demande de formuler le n° 40.7 comme suit:
a. Installations destinées au traitement de plus de 1000 t de déchets spéciaux par an.
Le terme de « tri » n’apparaît pas dans l’OTD. Il doit être biffé du n° 40.7 pour éviter tout malentendu. Comme déjà signalé, le rapport explicatif ne fait pas la distinction entre les installations de traitement des déchets au sens propre et celles qui utilisent des co-substrats. Le canton estime qu’une telle distinction serait
nécessaire (cf. les commentaires du chiffre 21.2a).
Canton de Schwyz Le gouvernement du canton de Schwyz est d’avis que la subdivision en trois types
de traitement prévue pour le type d’installation n° 40.7 dans le projet de révision résout partiellement le problème des impacts environnementaux différents selon le type de déchet. Il demande cependant de différencier encore le type d’installation n° 40.7a en fonction du matériel traité.
− Traitement de déblais minéraux propres: valeur seuil de 20 000 t/a.
− Traitement de déchets mélangés: valeur seuil de 5000 t/a.
Le type d’installation n° 40.7 ne différencie pas les catégories de déchet. Or le seuil d’assujettissement à l’EIE (10 000 t/a), prévu surtout dans l’optique du traitement des déchets de chantier, pourrait avoir pour effet que même des installations ayant un impact environnemental très élevé, p. ex. les installations destinées au
traitement physique des « déchets problématiques » tels que l’électronique, les piles ou d’autres matériaux pollués, ne soient plus soumises à l’EIE. Il convient donc de procéder à une différenciation en fonction de la catégorie de déchet et d’échelonner les seuils. En outre, seul doit être utilisé le terme de « traitement », défini à l’art. 3, al. 3, OTD.
Canton de Zoug Le gouvernement du Canton de Zoug demande, dans l’optique d’un
rapprochement aux seuils en vigueur en Allemagne et en Autriche, de fixer la barre à 20 000 t de déchets par an sous la let. a. L’on pourrait encore différencier cette valeur selon qu’il s’agit de déblais minéraux propres ou de déchets mélangés. Elle pourrait effectivement demeurer à 10 000 t par an pour ces derniers.
Canton d’Appenzell Le gouvernement est favorable aux seuils échelonnés applicables aux installations Rhodes-Intérieures destinées à différents types de traitement des déchets (n° 40.7), étant donné que
les impacts sur l’environnement peuvent être considérables selon le type de déchet.
Canton des Grisons Le gouvernement du Canton des Grisons approuve la classification des
installations de traitement des déchets en différents types en fonction des atteintes causées par les déchets en question.
Il demande de modifier le type d’installation n° 40.7a comme suit:
a. Installations destinées au traitement physique de plus de 10 000 t par an de déchets à faible charge polluante.
Un seuil nettement plus bas (2000 ou 3000 t p. ex.) doit s’appliquer au traitement physique des déchets à forte charge polluante.
Le canton ne s’oppose pas à un rehaussement du seuil de 1000 à 10 000 t pour les installations destinées au tri et au traitement physique pour autant qu’il s’agisse d’installations traitant des déchets à charge polluante relativement faible (places de collecte et de tri des déchets de chantier p. ex.). Par contre, le seuil ne devrait pas