Rapport sur les résultats
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 96Fedlex · Rapport sur les résultats
Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008
être autant rehaussé pour les installations destinées au tri ou au traitement
physique de déchets fortement pollués (déchets spéciaux tels que l’électronique ou les piles).
Par ailleurs, il convient d’éviter les termes de « tri » et de « traitement physique » dans la définition des installations, ces derniers n’apparaissant ni dans la LPE (art. 7, al. 6bis) ni dans l’OTD (RS 814.600). L’OEIE doit reprendre la terminologie existante.
Canton du Tessin Le gouvernement du canton du Tessin soutient la nouvelle formulation du type
d’installation n° 40.7. La distinction entre trois types de traitement (physique,
thermique et biologique/chimique) est simple et efficace. Cependant, le canton juge le seuil de 10 000 t par an trop élevé pour les installations destinées au traitement physique des matériaux non inertes, en particulier s’ils sont soumis à contrôle.
Le terme de « tri » n’est pas défini dans l’OTD et peut donc prêter à confusion. Par conséquent, le canton propose d’apporter la précision suivante:
40.7a. Installations d’une capacité de traitement physique de 10 000 t par an de déchets non soumis à contrôle.
Canton de Vaud Le gouvernement du canton de Vaud constate que la formulation proposée pour le
type d’installation n° 40.7a prête à confusion; il propose par conséquent de
supprimer le terme de « tri ».
Canton de Neuchâtel Le gouvernement du canton de Neuchâtel est d’avis que la nouvelle définition pour
ce type d’installation résout de façon satisfaisante et simple le problème des valeurs seuils. La révision n’indique plus la finalité des procédés (recyclage, etc.), mais plutôt les traitements employés.
Cela permettra de se déterminer plus facilement sur la question de I’EIE dans le cas où différents types de procédés seraient prévus. Une incohérence mineure s’est introduite dans le projet de révision, sous la let. a. Le tri n’est en effet pas défini dans l’OTD mais constitue de toute évidence un mode de traitement
physique ou mécanique, à distinguer des traitements biologique et thermique.
Le canton de Neuchâtel propose par conséquent de supprimer le terme de « tri ».
Canton du Jura Le gouvernement du canton du Jura approuve l’adaptation du type d’installation.
Le seuil unique de 1000 t de déchets par an s’appliquait jusqu’ici indifféremment aux installations de tri de déchets de chantier, dont les effets sur l’environnement sont très limités, et aux installations de traitement de déchets spéciaux.
Canton de Genève Le gouvernement du canton de Genève estime que la proposition d’augmenter le
tonnage par an des installations de traitement physique ou biologique de déchets est inadaptée. En effet, ces installations génèrent des nuisances sonores et olfactives non négligeables. Pour le canton, le maintien de la limite actuelle à 1000 t par an semble plus judicieux. Le terme de « tri » devrait également être supprimé, car il est considéré comme inclus dans le « traitement physique ».
Partis L’UDC se dit favorable au rehaussement de la valeur seuil pour les installations
destinées au traitement des déchets de chantier; ce relèvement est conforme à la Union démocratique du
pratique actuelle dans plusieurs cantons.
Centre (UDC)
Organisations de Les Médecins en faveur de l’environnement demandent de fixer à 5000 t la valeur protection de seuil applicable aux installations destinées au tri et au traitement physique et à l’environnement 2500 t celle des installations destinées au traitement biologique.
habilitées à recourir
La différenciation des types d’installation est très bien accueillie. Mais il est peu