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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Nouveau degré Nombre
d'invalidité Taux
d'indemnités déterminant pour l'AC d'indemnisation journalières LAI dès 40 % 80 %520
LAA dès 40 % 80 %520
LAM dès 40 % 80 %520
LPP dès 40 % 80 %520
Cette modification élimine en outre toute différence difficilement explicable au sein même des assurances couvrant le risque d'invalidité et correspond mieux à la doctrine (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, ch. 347 s. dans: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, tome XIV, Soziale Sicherheit, 2e édition mise à jour et complétée, Bâle 2007).
Cette harmonisation prévue à l'art. 22, al. 2, let. c, et à l'art. 27, al. 2, let. c, LACI ne touche que le montant de l'indemnité (70 % au lieu de 80 %) et la durée du droit (400 indemnités journalières au lieu de 520) et non le droit à l'indemnité de chômage en soi. L'assurancechômage reste conformément à l'art. 70, al. 2, let. b, LPGA tenue de verser provisoirement les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assuranceaccidents ou l'assurance-invalidité est contestée.
Modification de l’al. 5
Suppression de l’art. 27, al. 5, LACI
Motifs ad al. 5
Les résultats de l’alinéa 5 ne sont pas satisfaisants. Cette disposition avait été introduite lors de la révision de la LACI en 2003 et prévoit que les cantons touchés par un fort taux de chômage peuvent demander une augmentation de 120 indemnités journalières au plus, pour autant qu’ils participent aux coûts à raison de 20 %. En conséquence de cette « disposition potestative », certains cantons (ZH, VS, TI) qui remplissaient pourtant ces conditions n’ont jamais fait valoir leur droit, tandis que d’autres [BE (Moutier), GE, NE (MS 103), VD] ont eu recours à cet article - pour certains même à plusieurs reprises. Cette situation et le fait que le lieu de domicile soit déterminant pour bénéficier de la mesure engendrent des inégalités de traitement entre les assurés. Ainsi, lors de la fermeture d’une entreprise, toutes les personnes concernées n’ont pas les mêmes droits selon leur lieu de domicile. Il s’agit là d’une inégalité de traitement qui ne peut pas être aplanie en décidant de considérer comme déterminant non plus le lieu de domicile mais lieu du dernier emploi en date. En effet, l’inégalité subsisterait mais entre chômeurs du même bassin d’emploi.
Cette solution pourrait avoir des incitations négatives: comme le canton ne paie que 20 % pour la prolongation il économise des coûts, car il dépense moins pour l’aide sociale pendant cette période. Et de leur côté, les assurés ont moins de pression pour retrouver un emploi.
Il faut également considérer qu’il est difficile de définir « une partie importante d’un canton ». Pour le moment, on se base sur les régions MS (mobilité spatiale). Cette division selon les régions économiques comporte des inconvénients car une région MS peut s’étendre sur deux cantons (comme par exemple la région 103 qui comprend une partie du canton de Berne et une partie du canton de Neuchâtel). Ceci peut à nouveau conduire à une inégalité de
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 18/56