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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages

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Motifs ad al. 2

Conformément au principe de l’assurance, la durée du droit aux prestations dépend de la période de cotisation. Celui qui apporte une contribution (cotisations) plus élevée a par conséquent droit à une durée d’indemnisation plus longue. La LACI, telle qu’elle est en vigueur depuis le 31 décembre 1996, prévoit déjà que la durée du droit aux prestations dépend de la période de cotisation.

Avec cette nouvelle réglementation, les personnes qui perdront une partie de leur droit à l’indemnité de chômage (IC) sont en premier lieu celles dont la période de cotisation est supérieure à douze mois et inférieure à quinze mois et qui aujourd’hui auraient droit à 260 indemnités journalières. En second lieu, les personnes âgées de 55 ans et plus dont la période de cotisation est supérieure à 18 mois et inférieure à 22 mois n’auraient plus droit qu’à 400 indemnités journalières (actuellement 520).

54 % des personnes concernées seraient de nationalité suisse. Par rapport à l’ensemble des bénéficiaires de l’AC - parmi lesquels la part des Helvètes atteint 60 % - ils seraient ainsi proportionnellement sous-représentés2. En raison d’une durée moyenne d’indemnisation généralement plus longue chez les bénéficiaires de l'AC âgés, ces derniers seraient plus fortement touchés par cette mesure. 24 % des personnes concernées auraient ainsi plus de 55 ans - sur l’ensemble des bénéficiaires de l’AC, seuls 16 % tombent dans cette classe d’âge. Tandis que la part des hommes sur l’ensemble des personnes touchant des indemnités de l’AC se monte à 50 %, leur groupe serait proportionnellement légèrement sur-représenté avec 55 %. Cela vaut également pour les personnes mariées ou divorcées, ce qui devrait en effet

démontrer qu’il s’agit plus souvent de bénéficiaires de l'AC plus âgés. Les invalides quant à eux ne seraient pratiquement pas touchés par cette nouvelle réglementation (env. 200

personnes)3.

Dans le cadre de la commission d’experts, les représentants des travailleurs se sont exprimés contre cette proposition.

Conséquences financières de l’al. 2

Economies de 114 millions de francs.

Modification de l’al. 2, let. c, ch. 2

La demande d’une rente d’invalidité ne devrait justifier une prolongation du droit aux indemnités qu’à partir du moment où un degré d’invalidité de 40 % a été constaté. Le passage « ou s’il en a demandé une [une telle rente] et que sa demande ne semble pas vouée à l’échec » est supprimé.

Motifs ad al. 2, let. c, ch. 2

Partant de la même idée que la modification de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI qui harmonise le taux d'indemnisation, la présente modification propose une harmonisation de la durée d'indemnisation. L'art. 27, al. 2, let. c, LACI en vigueur mentionne les rentes d’invalidité de la LAI et de la LAA qui donnent droit à 520 indemnités journalières. Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de la LAM et du deuxième pilier ne sont en revanche pas mentionnés.

2 Cette présentation ne tient pas compte du fait que les personnes actives de nationalité suisse sont de toute façon déjà plus rarement bénéficiaires de l’indemnité de chômage que les étrangers – c’est-à-dire qu’elles encourent un risque moindre.

3 Ceci est dû au fait qu’en général ces personnes avaient un contrat de travail avant de devenir invalides et avaient une période de cotisation de plus de 22 mois. Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 16/56