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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 28, al. 4 14.12.2007
Art. 28, al. 4
4Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1 et qui sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des prestations d'une assurance pour perte de gain, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité, à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins et à une indemnité journalière réduite de 50 % s’ils le sont à raison de 50 % au moins.
Modification
Précision de l'art. 28, al. 4.
Motifs
En élaborant l'art. 28 al. 4, LACI, le législateur visait une coordination avec les autres assurances sociales, notamment avec l'assurance-maladie et l'assurance-accidents (voir art. 735 LaMal et art. 5, al. 4, de l'ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage6; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, ch. 30 ss ad art. 28).
Or, cette coordination ne ressort pas de manière optimale de l'actuel libellé de l'art. 28, al. 4, LACI ni de la pratique développée autour de cette disposition, ce qui engendre des problèmes dans l'exécution et des inégalités de traitement objectivement infondées.
Lorsque l'assuré touche, en vertu du droit actuel, des prestations de l'une des assurances pour perte de gain précitées, l'assurance-chômage indemnise la capacité de travail restante qu'il peut (encore) fournir sur le marché du travail. Additionnées, les indemnités journalières de l'assurance pour perte de gain et celles de l'assurance-chômage s'élèvent toujours à 100 %. Cette règle doit être maintenue pour les personnes qui touchent des prestations d'une assurance pour perte de gain.
Si l'assuré est en revanche frappé passagèrement d’incapacité restreinte de travail pour une longue période et qu'il ne touche pas de prestations d'une assurance pour perte de gain, la
5 Art. 73 LaMal: Coordination avec l'assurance-chômage Les chômeurs atteints d’une incapacité de travail (art. 6, al. 1, LPGA) supérieure à 50 % reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d’une incapacité de travail de plus de 25 %, mais de 50 % au maximum, des demi-indemnités journalières lorsqu’en vertu de leurs conditions d’assurance ou d’arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d’incapacité de travail. 6 Art. 5, al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage: Montant de l'indemnité L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’une personne au chômage dépasse 50 %; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail dépasse 25 %, mais n’excède pas 50 %. Une incapacité de travail de 25 % ou moins ne donne pas droit à l’indemnité journalière. Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 21/56