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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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traitement des assurés au cas où, contrairement à l’autre, un canton ne dépose pas de demande ou même ne remplit pas les conditions d’octroi.
Outre les problèmes mentionnés, la procédure d’approbation du Conseil fédéral est lourde et charge l’administration de manière démesurée. De plus, l’enregistrement des assurés concernés et le fait de les informer représentent une difficulté supplémentaire.
Dans le cadre de la commission d’experts, les représentants des syndicats ont voté contre cette proposition.
Conséquences financières
Economies de 30 millions de francs4.
Variante à la suppression de l’al. 5
Modification
Précision du droit à l’indemnité pour les cantons. Augmentation de la participation des cantons aux coûts qui passe de 20 à 40 %. Suppression de l’octroi à une partie importante d’un canton.
Motifs
Cette variante propose de restreindre l’application de cet article plus fortement que ce n’est le cas actuellement aux périodes marquées par une recrudescence du chômage. Pour des raisons pratiques, il faut cependant renoncer à appliquer cette disposition à des parties d’un canton.
Selon ces nouvelles dispositions, le Conseil fédéral devrait pouvoir augmenter de 120 le nombre d'indemnités journalières fixé à l’alinéa 2, lettres a et b, si les conditions suivantes sont cumulées :
a. Le taux de chômage doit être en augmentation au niveau suisse. Ce critère est rempli, lorsque, sur une période de référence de six mois, le taux de chômage moyen est supérieur de 0,3 point de pourcentage à la valeur relevée pour la même période de l’année précédente. Cette mesure doit permettre d’éviter qu’en période de bonne conjoncture où le taux de chômage est constant ou en recul, les cantons puissent demander le décret de cette mesure. Elle doit en outre encourager tant les cantons que les assurés à s’engager activement pour que le chômage baisse et que sa durée raccourcisse.
b. Le canton concerné doit être touché par un fort taux de chômage, ce qui signifie que, sur une période de référence, ce taux doit être de 5 % au moins.
c. Le canton doit participer aux coûts à raison de 40 %.
Les données chiffrées déterminantes sont les statistiques effectuées par le SECO sur le taux de chômage mensuel en Suisse et par cantons.
La définition de la période de référence est donnée à l’art. 41c, al. 1, OACI.
4 En tenant compte des dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2005 rendant possible une restriction à une classe d’âge précise. Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 19/56