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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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situation sera réglée comme suit: s'il a capacité de travail de 50 à 74 %, il ne perçoit qu'une indemnité de chômage de 50% et s'il a une capacité de travail inférieure à 50 %, il n'a même plus droit à l'indemnité de chômage. A partir d'une capacité de travail de 75 %, il a droit à une pleine indemnité journalière. Le fait que le droit à l'indemnité n'est pas lié au degré de capacité de travail engendre des situations injustes non voulues par LACI et montre que ce système n'est pas conçu pour des cas où l'intéressé ne touche pas d'indemnités pour perte de gain.
Il est donc nécessaire, pour des raisons de coordination, de préciser l'art. 28, al. 4, LACI afin que seules les personnes qui touchent des prestations d'une assurance pour perte de gain soient indemnisées graduellement. Les assurés sans indemnité journalière en vertu de la LaMal ou de l'ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage doivent être indemnisées en fonction de leur capacité de travail effective - comme tous les autres assurés.
Dans la pratique, la formulation "et à une demi-indemnité" engendre des inégalités dans le calcul de l'indemnité. Le nouveau libellé "une indemnité journalière réduite de 50 %" éliminera cette insécurité du droit.
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 22/56