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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 66, al. 2, 2bis (nouveau) et 3 14.12.2007
Art. 66, al. 2, 2bis(nouveau) et 3
2Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus.
2bisLes assurés de plus de 50 ans ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois.
3Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés ayant plus de 50 ans, elles sont réduites d'un tiers du montant initial seulement à partir de la seconde moitié de la mesure.
Modification
Les allocations d'initiation au travail en faveur de personnes ayant besoin d'une initiation extraordinaire ou dont la capacité de rendement est réduite doivent à l'avenir être accordées pendant douze mois de manière générale pour les chômeurs âgés et non seulement à titre exceptionnel comme c'est le cas actuellement.
Motifs
Aujourd'hui déjà, les assurés âgés peuvent bénéficier des allocations d'initiation au travail pendant douze mois, mais dans des cas exceptionnels seulement. La nouvelle teneur de l'al. 2 et le nouvel al. 2bisleur octroient de manière générale un droit à douze mois d'allocations d'initiation au travail. Par ailleurs, le nouveau libellé permet également d'accorder une prolongation à d'autres personnes.
Selon la réglementation actuelle de l'al. 3, l'assurance prend à sa charge 40% des salaires pendant la durée des allocations d'initiation. Avec le nouvel al. 3 in fine, ce sont 50% du salaire en moyenne qui sont pris en charge pour les plus de 50 ans (ex.: pour douze mois d'allocations, l'assurance couvre 60% du salaire les six premiers mois et 40% les six derniers mois).
Conséquences financières
Depuis le 1erjanvier 2006, les mesures de marché du travail sont plafonnées. Les cantons ne pourront dépasser le plafond fixé même avec ces mesures supplémentaires.
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 36/56