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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages

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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 90c, al. 1, 1bis et 2 14.12.2007

Art. 90c, al. 1

1Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable de 0,5 point de pourcentage au maximum le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et le salaire soumis à cotisation jusqu’à deux fois et demie le montant maximum du gain assuré. La cotisation perçue sur la tranche de salaire située entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant ne peut dépasser 1 %. Il abroge cette augmentation dès que le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 1 milliard de francs.

Art. 90c, al. 1bis(nouveau)

1bisLe Conseil fédéral peut augmenter les taux de cotisation avant que la dette n'atteigne le seuil visé à l'al. 1 si cette augmentation est indiquée pour des raisons de politique conjoncturelle et si la dette dépasse déjà 2 % de la somme des salaires soumis à cotisation. Il peut aussi, toujours pour des raisons de politique conjoncturelle, reporter l'augmentation de deux ans au plus si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation,

Art 90c, al. 2

2Si, à la fin de l’année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l’art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d’un an. ...

Modification

Une clause de flexibilité donne au Conseil fédéral la possibilité d'augmenter le taux de cotisation avant que la dette de l'assurance n'atteigne le plafond prévu ou de le reporter. Enfin, cette mesure visant à amortir les dettes ne pourra être levée que lorsque le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, atteindra un milliard de francs. L'al. 2 ne prévoit plus une limite fixe de 2 milliards de francs pour les fonds de roulement nécessaires.

Motifs

Le Conseil fédéral doit pouvoir agir avec plus de souplesse qu'aujourd'hui. Si la dette approche le plafond, il ne sera plus obligé d'attendre pour augmenter le taux de cotisation s'il peut le faire dans une phase conjoncturelle plus favorable et agir ainsi de manière anticyclique. De même, il doit pouvoir reporter l'augmentation si les pronostics laissent entrevoir une embellie conjoncturelle dans les deux prochaines années et agir de manière

Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 44/56