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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 18 14.12.2007
Art. 18 Délais d'attente
1Le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente général de cinq jours de chômage contrôlé.
1bisAfin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente général.
2Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, et al. 3, doivent observer, avant de toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial de 260 jours. fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d’attente spécial, d’une durée maximale de douze mois, s’ajoute au délai d’attente général fixé à l’al. 1. Elles ne doivent par contre pas observer le délai d'attente fixé à l'al. 1.
2bisLes personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14, al. 1, let. b et c, et al. 2, doivent observer, avant de toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial de 5 jours.
3Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente spécial fixé par le Conseil fédéral.
4Seuls les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité comptent comme jours d'attente. Chaque jour de chômage contrôlé compte comme jour d'attente.
5Les jours pendant lesquels l'assuré participe à un semestre de motivation comptent comme jours d'attente.
Modification des al. 1, 1bis et 3
Précision d'ordre systématique et rédactionnel.
Motifs ad al. 1, 1bis et 3
Spécification plus claire du délai d'attente général et des délais d'attente spéciaux.
Modification des al. 2 et 2bis
Le délai d'attente de 120 jours imposé jusqu'ici aux personnes libérées en vertu de l'art. 14 al. 1, let. a (formation scolaire, reconversion, perfectionnement) est porté à 260 jours. Les motifs
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 5/56