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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages

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visés à l'art. 6, al. 1, OACI (avoir plus de 25 ans, disposer d'une formation professionnelle achevée et avoir une obligation d'entretien envers des enfants) ne donnent plus droit à une réduction de ce délai d'attente spécial. En observant son délai d'attente de 260 jours, l'assuré amortit également son délai d'attente général de 5 jours visé à l'art. 18, al. 1, LACI.

Le délai d'attente de 5 jours imposé aux personnes libérées en vertu de l'al. 3 (retour au pays après un séjour à l'étranger) est porté à 260 jours.

Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 LACI doivent observer, comme jusqu'ici, un délai d'attente spécial de 5 jours.

Motifs ad al. 2 et 2bis

Le délai d'attente spécial passe à 260 jours pour certains assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation afin de leur rendre l'accès à l'assurance-chômage plus difficile, car elles ont en principe de bonnes chances de trouver un emploi. Il s'agit notamment des personnes qui entrent sur le marché du travail au terme d'une formation, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel, de même que des Suisses et des étrangers établis qui rentrent en Suisse après avoir suivi une formation ou exercé une activité salariée à l'étranger. Ces catégories d'assurés ne sont pas touchées par un événement imprévu. Comme jusqu'ici, les jeunes peuvent à la rigueur participer à un semestre de motivation selon l'art. 64, al. 1, let. c, LACI (voir motifs ad al. 5).

Les autres assurés libérés ont, comme c'est le cas jusqu'ici, un délai d'attente spécial de 5 jours à observer, car ils ont vécu un événement imprévu tel qu'une maladie, un accident, une séparation ou un divorce, ou encore la mort de leur conjoint qui les contraints de chercher un emploi sans y être préparés.

Modification de l'al. 4

Pendant qu'il observe son délai d'attente général ou son délai d'attente spécial, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité fixées à l'art. 8 LACI. Cette disposition inscrite aux art. 6, al. 6, 2ephrase, et 6a, al. 1, 2ephrase, OACI est ancrée dans la loi.

Le délai d'attente général et les délais d'attente spéciaux sont désormais fixés en "valeur temporelle" et non en "valeur réelle". En d'autres termes, chaque jour de chômage contrôlé compte comme jour d'attente, même si l'assuré ne touche pas une indemnité journalière entière, par ex. en raison d'un gain intermédiaire.

Motifs ad al. 4

Comme jusqu'ici, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité pendant toute la durée du délai d'attente. Il doit notamment se mettre à disposition pour placement.

Chaque jour de chômage contrôlé servira à l'assuré à amortir un jour d'attente indépendamment d'un éventuel gain intermédiaire (amortissement temporel). Si les jours d'attente étaient amortis en valeur réelle, il pourrait arriver qu'un assuré devant observer un délai d'attente de 260 jours n'ait pas droit aux indemnités journalières pendant toute la durée du délai-cadre d'indemnisation du fait qu'avec un taux d'occupation de par exemplie 30%, il ne parviendrait pas à amortir son délai d'attente.

Modification de l'al. 5

Cette modification ancre dans la loi l'actuel art. 6, al. 1terOACI.

Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 6/56