Rapport explicatif

Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 9 pages

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Les 17 août 1999 et 28 juin 2000, la Suisse a ratifié deux conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT): la Convention n° 138 relative à l'âge minimum d'admission à l'emploi de 19732 et la Convention n° 182 sur l'interdiction des pires formes du travail des enfants de 19993. A signaler également que le 24 février 1997, la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant4, qui contient également une disposition sur le travail des enfants. Lors de l'analyse de la compatibilité du droit suisse avec la convention n° 182, par laquelle la Suisse est liée, le Conseil fédéral a indiqué que les dispositions de l'OLT 1 sur les jeunes travailleurs devaient être modernisées et adaptées plus précisément aux exigences des traités internationaux par lesquels la Suisse est liée. Le projet d'ordonnance dont il est question ici sera donc soumis pour examen à l'OIT de manière à garantir l'adéquation avec ces exigences.

Ledit projet d'ordonnance a été élaboré par une sous-commission de la Commission fédérale du travail (CFT), moyennant la participation des partenaires sociaux et des autorités cantonales d'exécution, puis a fait l'objet d'une discussion lors d'une réunion de la CFT en plénum. Il est clairement apparu à cette occasion que l'option initiale d'imposer à l'employeur de requérir une autorisation (un permis) pour l'emploi de jeunes de moins de 13 ans dans le cadre d'activités culturelles, artistiques et sportives n'était pas praticable. C'est pourquoi le projet actuel renonce au système de permis dans ce cas.

2. Commentaire par article

Art. 1 But de l'ordonnance

L'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs a pour but la protection de la santé des jeunes de moins de 18 ans au travail. Ces derniers ont peu d'expérience, sont moins conscients du danger et moins performants que les adultes. Ils se situent au seuil du passage à l'âge adulte et il convient donc de veiller à ce que leur pratique du travail ne nuise pas à leur développement global. Cet objectif s'applique aussi bien aux jeunes qui sont encore en pleine formation professionnelle initiale qu'à ceux qui sont déjà pleinement intégrés dans le monde du travail ou à ceux qui travaillent pendant leur temps libre pour accroître leur argent de poche.

Art. 2 Objet de l'ordonnance et application subsidiaire de la loi sur le travail

A la différence du Code civil, qui pose les bases de la protection de l'enfant en général, la présente ordonnance réglemente la protection des jeunes dans le contexte du travail.

L'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs énonce les normes spéciales qui ne s'appliquent qu'aux jeunes. Lorsque l'OLT 5 ne prévoit pas de réglementation spécifique sur une question, les dispositions de la loi sur le travail et des ordonnances 1 à 4 y afférentes s'appliquent également aux jeunes travailleurs. Ainsi, un jeune qui travaille la nuit doit-il se voir accorder, à l'instar d'un adulte, un temps de repos supplémentaire, comme le prévoit l'art. 17b LTr même si l'OLT 5 ne contient aucune disposition en ce sens.

Art. 3 Application de la loi sur le travail à certaines catégories d'entreprises

La ratification de la Convention n° 138 de l'OIT a entraîné une modification de la loi sur le travail. Cette convention a pour double objectif l'établissement d'un âge minimum d'admission à l'emploi et la protection des jeunes travailleurs par la garantie de conditions minimales de travail,

2 RS 0.822.723.8

3 RS 0.822.728.2

4 RS 0.107