Rapport explicatif
Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 9 pages
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Les jeunes de plus de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers pendant 3 heures par jour et 9 heures par semaine au maximum durant les périodes scolaires.
L'OLT 1, dans sa version en vigueur actuellement, prévoit la possibilité pour les jeunes de travailler pendant la moitié des vacances scolaires au maximum; elle limite à 8 heures par jour et 40 heures par semaine l'emploi de jeunes de plus de 14 ans encore soumis à la scolarité obligatoire. Le projet d'ordonnance commenté ici fixe cette limite à 7 heures par jour et 35 heures par semaine pour les jeunes de plus de 13 ans.
Art. 12 Autorisations exceptionnelles pour le travail de nuit
La LTr contient une interdiction générale du travail de nuit pour tous les travailleurs, donc également valable pour les jeunes. On notera que l'intervalle de nuit pour les jeunes est différent de celui des autres travailleurs : en vertu de l'art. 31, al. 2, LTr, le travail est autorisé jusqu'à 20 h pour les moins de 16 ans et jusqu'à 22 h pour les plus de 16 ans.
Les exceptions prévues par l'art. commenté ici ne concernent que les jeunes de plus de 16 ans. Ces derniers ne peuvent être occupés la nuit que si cela est nécessaire à l'apprentissage du métier auquel ils sont en train de se former, que la pratique du travail de nuit est usuelle dans le métier concerné, que l'encadrement par une personne qualifiée est assuré et que l'exécution du travail de nuit ne risque pas d'avoir une influence négative sur l'assiduité du jeune à l'école professionnelle. Ces quatre conditions doivent être remplies de manière cumulative pour que le travail de nuit puisse être admis dans le cadre de l'apprentissage d'un métier. Par analogie à l'art. 17, al. 5, LTr, c'est le SECO qui détient la compétence d'octroyer des autorisations individuelles pour le travail de nuit périodique. S'agissant du travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile, c'est l'autorité cantonale qui octroie les autorisations. Cela dit, les autorisations individuelles ne seront nécessaires qu'à titre exceptionnel, étant donné que, conformément à l'art. 14 de l'ordonnance commentée ici, une ordonnance du département règle de manière globale et définitive la question du travail de nuit et du dimanche pour un certain nombre de filières de formation professionnelle (voir le commentaire de l'art. 14). Il faut néanmoins prévoir la possibilité d'octroyer des autorisations individuelles pour des situations spéciales.
La présente ordonnance fixe la compétence en matière d'octroi d'autorisations parce que la pratique qui a cours actuellement est que ce sont les autorités cantonales d'exécution qui octroient les autorisations pour les jeunes travailleurs, une pratique contestée et jugée à plusieurs occasions comme non conforme à la loi par des autorités judiciaires cantonales. En outre, le nombre de nuits pour lesquelles une autorisation peut être accordée est limité à 10 et le cadre d'intervention des autorités cantonales d'exécution est ainsi fixé clairement.
Art. 13 Autorisations exceptionnelles pour le travail du dimanche
A l'instar de l'interdiction générale du travail de nuit, une interdiction générale du travail du dimanche est applicable aux travailleurs soumis à la LTr.
Les jeunes de plus de 16 ans peuvent être occupés le dimanche si cela est nécessaire à l'apprentissage du métier, que l'encadrement par une personne qualifiée est assuré, que la pratique du travail du dimanche est usuelle dans le métier concerné et que son exécution ne risque pas d'avoir une influence négative sur l'assiduité du jeune à l'école professionnelle. Ces quatre conditions doivent être remplies de manière cumulative pour que le travail du dimanche puisse être admis dans le cadre de l'apprentissage d'un métier.
L'autorité compétente pour délivrer des autorisations individuelles pour le travail dominical périodique est l'office fédéral; pour le travail dominical temporaire, c'est l'autorité cantonale. Comme pour le travail de nuit, le recours à des autorisations individuelles ne sera nécessaire qu'à