Rapport explicatif

Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

se concevoir sans exécution de travaux dangereux, l'ordonnance sur la formation correspondante contient une autorisation d'exception pour tout le métier, ce qui dispense les employeurs d'apprentis de la filière concernée de requérir des permis individuels. Prenons par exemple l'art. 7 de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique CFC8:

Art. 7

1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation donnent aux personnes en formation des directives et des recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l'environnement, et ils les leur expliquent.

2 Les directives et les recommandations précitées sont dispensées dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3 En dérogation à l'art. 47, lettre a, b et d de l'OLT 1 du 10 mai 2000, les personnes en formation sont autorisées à:

a. utiliser et à entretenir les équipements et outils de l'entreprise qui présentent un danger potentiel;

b. exécuter des travaux qui présentent un risque élevé d'incendie, d'explosion, d'accident, de contraction d'une maladie ou d'intoxication;

c. utiliser et entretenir des récipients ou installations sous pression avec un contenu à risque.

Art. 5 Service aux clients dans des entreprises de divertissement, des hôtels, des restaurants et des cafés

L'âge minimum d'accès à l'emploi est de 15 ans. Les seules exceptions admissibles permettant à un jeune de travailler plus tôt sont celles qui figurent dans l'OLT 5. L'art. 29, al. 3, LTr prévoit, en revanche, que les travaux considérés comme inadmissibles pour des jeunes âgés de 15 à 18 ans doivent être explicitement interdits par ordonnance. Il s'agit en l'occurrence de branches dans lesquelles les jeunes pourraient être confrontés à des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leur intégrité personnelle ou de nuire à leur développement psychique.

Art. 6 Travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles

L'art. 6 énonce le principe de l'interdiction du travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles pour les jeunes de moins 16 ans. Cette disposition,

nécessaire, s'applique aux travaux qui n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues par l'art. 7, autrement dit des travaux qui ne sont pas de nature artistique.

Art. 7 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires

La révision de la loi sur le travail entrée en vigueur en août 2000 a amené l'introduction de l'art. 30, al. 2, LTr. Cet alinéa prévoit l'édiction d'une ordonnance précisant dans quels groupes d'entreprises, pour quelles catégories de travailleurs et à quelles conditions les jeunes de moins de 15 ans peuvent être employés lors d'activités culturelles, artistiques et sportives ou encore dans la publicité. L'art. dont il est question ici répertorie donc les conditions d'admissibilité de ces activités. En l'absence d'obligation de requérir un permis, injonction est ainsi faite aux employeurs de jeunes de moins de 15 ans comme aux parents de ces derniers ou à ceux à qui ils sont confiés de veiller à ce que les activités exercées n'aient pas de répercussions négatives pour eux, en particulier sur leur santé, leur développement, leur sécurité et sur leurs performances scolaires. Les

8 RS 412.101.220.21