Rapport explicatif
Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 9 pages
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Les activités culturelles et artistiques visées par l'art. 7 ont souvent lieu le dimanche ou en soirée. Une réglementation prévoyant une exception pour ces cas est donc nécessaire. Il n'en reste pas moins que la disposition limitant à 3 heures la durée de travail des jeunes s'applique ici aussi.
Art. 16 Repos quotidien
La durée de 12 h du repos quotidien pour les jeunes correspond à ce que prescrit déjà l'art. 56 de l'actuelle OLT 1.
La possibilité de réduire ce repos à 11 h, qui est prévue par l'art. 56, al. 2, OLT 1, n'a pas été retenue pour le projet d'ordonnance dont il est question ici, là encore dans un souci de protection de la santé des jeunes.
Art. 17 Travail supplémentaire
L'art. 31, al. 3, LTr interdit de faire effectuer du travail supplémentaire aux jeunes de moins de 16 ans. Pour les jeunes âgés de 16 ans au moins, l'art. 57 OLT 1 prévoit que le travail supplémentaire ne peut s'effectuer que les jours ouvrables et ne doit pas excéder les limites du travail de jour.
L'art. 17 OLT 5 reprend et précise la réglementation existante. Il prévoit que les jeunes âgés de plus de 16 ans au moins ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans le cadre du travail de jour et du travail du soir jusqu'à 22 h. A la différence de l'art. 26 de l'actuelle OLT 1, il exclut toute possibilité de leur faire effectuer du travail supplémentaire entre le samedi à 22 h et le lundi à 6 h ainsi que les autres jours entre 22 h et 6 h, même dans des circonstances exceptionnelles.
L'art. commenté ici introduit une nouveauté, à savoir que les jeunes ne peuvent aucunement être affectés à du travail supplémentaire pendant leur formation professionnelle initiale, au sens que la loi fédérale sur la formation professionnelle donne à ce terme. La raison en est que la durée maximale du travail autorisée pour les jeunes durée du travail pendant la formation professionnelle initiale est déjà très longue. La LTr permet en théorie de les faire travailler jusqu'à 50 heures par semaine pour certaines branches. Aussi ne semble-t-il pas raisonnable de leur imposer en outre du travail supplémentaire.
Art. 18 Obligation de l'employeur d'informer et de conseiller les jeunes travailleurs
Cet art. précise l'obligation d'informer les travailleurs imposée à l'employeur par l'art. 48 LTr. Le libellé de l'art. prend en compte le fait que les jeunes n'ont pas la même conscience des risques que les adultes. Il mentionne explicitement que la transmission de recommandations doit s'accompagner des explications nécessaires.
L'employeur doit veiller à ce que les jeunes sachent à qui s'adresser s'ils font face à un problème ou qu'ils ont un doute. Une personne de référence doit également s'assurer que le jeune peut travailler en sécurité. Si l'employeur n'a pas la possibilité de jouer ce rôle lui-même, il doit confier cette responsabilité à un travailleur adulte expérimenté.
L'employeur doit informer non seulement le représentant légal mais également, le cas échéant, la personne à qui le jeune est confié. Cette exigence concerne principalement les intervenants de la protection de la jeunesse auxquels la qualité de représentant légal n'a pas été attribuée.
Art. 19 Commission fédérale du travail