Rapport sur les résultats
Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 10 pages
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Referenz: 2007-08-09/255
3.2 Application de la loi sur le travail à certaines catégories d'entreprises (art. 3)
L'USP et agriss exigent qu'il soit précisé dans l'ordonnance que seules les dispositions relatives à l'âge minimum (à savoir 15 ans) s'appliquent dans les entreprises agricoles.
L'USAM estime souhaitable que les jeunes qui font de l'horticulture dans des entreprises agricoles soient également soumis à la loi sur le travail.
Le PS/JS, syna et l'USS demandent que dans les entreprises familiales, les dispositions de l'ordonnance s'appliquent aux jeunes membres de la famille du chef d'entreprise même si l'entreprise n'occupe pas de travailleurs étrangers à la famille.
3.3 Travaux dangereux (art. 4)
L'Union patronale suisse, GastroSuisse, Hotellerie Suisse, swissmem, quatre cantons (AI, GR, VS, Zoug) sont d'avis que les jeunes doivent pouvoir effectuer des travaux dangereux même en dehors du cadre de la formation professionnelle. Ils proposent donc d'ajouter à l'art. 4 la mention selon laquelle les travaux dangereux peuvent également être autorisés en dehors d'une formation professionnelle si les mesures nécessaires à la sécurité au travail et à la protection de la santé sont prises. Ils estiment que si une réserve devait être maintenue, le critère déterminant ne devrait pas être leur exécution dans le cadre d'une formation professionnelle initiale reconnue mais qu'il devrait être élargi de manière à recouvrir aussi d'autres cours reconnus par les autorités.
Un canton (NE) indique que le fait de répertorier les travaux dangereux dans une ordonnance séparée n'est pas nécessairement source de clarté. Les cantons de NE et du JU demandent que l'art. 4 énonce que l'OFFT prend les mesures nécessaires (protection de la santé / prévention des accidents) en commun avec le SECO.
L'Union patronale suisse estime que le terme d'"éducation" n'a pas à figurer dans la définition des travaux dangereux car cette notion relève de la sphère familiale et non professionnelle. Elle ajoute que l'évaluation de la dangerosité d'une tâche doit tenir compte du degré de prudence et de discernement du jeune. L'USS et syna demandent de supprimer l'alinéa 5, la possibilité d'octroyer des autorisations exceptionnelles pour les travaux dangereux ayant pour effet de vider la protection de sa substance.
3.4 Service aux clients dans des entreprises de divertissement, des hôtels, des restaurants et des cafés (art. 5)
Deux cantons (LU, NW) et l'Union patronale suisse demande l'abandon de l'obligation de requérir une autorisation prévue à l'al. 2 et que l'emploi au service à la clientèle dans des entreprises de divertissement, des restaurants et des cafés soit considéré comme autorisé s'il a lieu dans le cadre d'une formation professionnelle. Hotellerie Suisse estime que la possibilité d'effectuer un stage d'orientation professionnelle dans cette branche doit impérativement être donnée aux jeunes. Le Canton du VS défend la position selon laquelle les jeunes ne doivent pouvoir pratiquer ces activités dans le cadre d'une formation professionnelle qu'à partir de 16 ans même s'ils sont libérés de la scolarité obligatoire avant cet âge.
3.5 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires (art. 7)
Comme cela a déjà été évoqué précédemment, le Canton du VS, le PS et la JS, l'USS, la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ), le CSAJ et l'OIT réclament que l'occupation de jeunes de moins de 13 ans soit systématiquement soumise à autorisation. Le PS ajoute qu'à défaut, elle doit au moins faire l'objet d'une obligation de déclaration. Tous
6/10 ArGV 5 - Entscheid Bundesrat/09.07 (525.3/2007/00641)