Rapport sur les résultats

Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 10 pages

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Referenz: 2007-08-09/255

insistent sur le fait que les activités publicitaires en particulier sont un domaine dans lequel il n'est pas avisé de s'en remettre exclusivement à la responsabilité des parents.

Le Canton du JU tient à ce que l'activité visée par cet article soit qualifiée d'activité extraordinaire et que l'article impose l'accord écrit d'un des parents comme préalable.

Un canton (BS) s'interroge sur l'identité de l'organe qui sera chargé de contrôler l'emploi des jeunes dans ce cadre. Il insiste sur la nécessité que les commentaires de l'ordonnance apportent cette précision. Deux cantons (VD, JU) souhaitent l'introduction d'un âge limite pour les activités en question (p. ex. 7 ans) car ils estiment que les parents disposant de faibles ressources pourraient être tentés d'exploiter leurs enfants.

3.6 Travaux légers

L'USAM, l'Union suisse des paysans et agriss demandent de compléter la définition de manière à ne pas condamner à disparaître la précieuse institution du service agricole. Les trois prises de positions demandent que l'article mentionne les activités de jeunesse extrascolaires, qui relèvent de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires.

Gastrosuisse et l'Union patronale suisse demandent la suppression de la référence aux prestations scolaires.

GastroUnion réclame une liste des travaux légers car il juge peu conclusive l'ébauche de définition que contient l'article. Elle précise que dans la branche de la gastronomie, il est usuel d'employer des jeunes de moins de 15 ans pour des tâches d'appoint mais que les travaux en question ne peuvent pas toujours être considérés comme légers.

3.7 Durée journalière et hebdomadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans (art. 10)

Le Canton d'Uri, l'USS, SEC Suisse et syna sont d'avis que l'intervalle du travail de jour doit être indiqué dans l'article et demandent de le fixer entre 10 heures et 22 heures. L'USS, SEC Suisse et syna souhaitent également que la durée maximale hebdomadaire maximale du travail soit limité à 6 et non à 9 heures. Le Canton du VS considère les durées maximales du travail indiquées comme trop élevées.

3.8 Durée hebdomadaire et durée journalière maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire (art. 11)

Deux cantons (GR, AI), l'Union patronale suisse, l'USAM, GastroSuisse et Hotellerie Suisse demandent que les jeunes soumis à la scolarité obligatoire puissent travailler 8 heures par jour et 40 heures par semaine pendant les vacances scolaires. L'USAM motive sa demande par le fait que la durée du travail varie considérablement d'une entreprise à l'autre. Une telle réglementation permettrait aux entreprises d'affecter des jeunes à des tâches conjointement aux autres travailleurs. Le Canton des GR demande de fixer la durée journalière maximale du travail à 4 heures.

Comme cela a déjà été évoqué, le PS et l'USS souhaitent que cet article réglemente également la durée journalière et la durée hebdomadaire maximales du travail pendant la formation professionnelle initiale: ils souhaitent voir un abaissement à 8 heures de la durée journalière maximale, à la place des 9 heures actuelles, et l'introduction d'une durée hebdomadaire maximale inférieure à celle que prévoit la LTr pour l'ensemble des travailleurs - ce qui n'existe actuellement pas. Ils insistent sur la nécessité d'introduire une réglementation des pauses applicable aux jeunes de plus de 16 ans.

7/10 ArGV 5 - Entscheid Bundesrat/09.07 (525.3/2007/00641)