Rapport CSSS

Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages

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Al. 2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :

a. la Confédération peut déclarer l’assurance-maladie obligatoire, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes ; pour l’assurance obligatoire des soins, les personnes tenues de s’assurer peuvent librement choisir un assureur-maladie parmi ceux qui sont autorisés ;

b. les prestations de soins doivent être efficaces, appropriées et économiques ; elles peuvent être consignées dans des listes ;

c. la mise en œuvre de l’assurance-maladie répond aux critères d’efficience, d’efficacité et de transparence ; la responsabilité individuelle des assurés est encouragée ;

d. sont admis à exercer une activité dans le domaine de l’assurance-maladie les assureurs qui satisfont aux exigences minimales fixées par le droit fédéral ;

e. les conditions posées à l’activité des fournisseurs de prestations à la charge de l’assurance-maladie tiennent compte des objectifs que sont une offre de soins de haute qualité et la concurrence.

Al. 3 L’assurance des soins est financée par les primes et les participations aux coûts à charge des assurés ainsi que par des contributions publiques. La Confédération prévoit en outre, conjointement avec les cantons, des réductions de primes en tenant compte de la situation financière des assurés.

4.2 Commentaire

Al. 1

Première phrase

(1) La formulation est équivalente à celle de l’actuel art. 117 Cst. et en accord avec les autres

articles constitutionnels relatifs aux diverses branches des assurances sociales.

(2) Cette disposition a pour objet l’« assurance-maladie ». Seule l’assurance des soins à

proprement parler est visée ici, ainsi que – à la rigueur – l’assurance d’indemnités journalières. L’article se situe dans la section de la Constitution qui traite des compétences de la

Confédération en matière de « logement, travail, sécurité sociale et santé » (titre 3, chapitre 2, section 8). Cela indique clairement – d’un point de vue systématique – qu’il ne régit que

l’assurance-maladie sociale.

La disposition ne couvre donc pas les assurances complémentaires. Celles-ci sont déjà

fondamentalement distinguées de l’assurance-maladie sociale dans le système actuel et ne sont pas couvertes par l’actuel art. 117 Cst. La présente proposition n’aborde donc pas

l’organisation des assurances complémentaires (cf. remarques introductives, chiffre

marginal 3). Les assurances complémentaires conservent ainsi leur importance et s’ajoutent à l’assurance de base telle qu’elle est régie par le présent article constitutionnel.