Rapport CSSS
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages
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2.1 Scinder l’assurance-maladie et l’assurance-accidents en deux dispositions constitutionnelles distinctes
(2) Proposition est faite d’introduire un article constitutionnel spécialement consacré à
l’assurance-maladie et, partant, de scinder l’assurance-accidents et l’assurance-maladie en deux articles constitutionnels distincts. Dans cette proposition, l’article traitant de l’assuranceaccidents reprend sans modification le contenu de l’article existant ; la formulation de l’article sur l’assurance-maladie est en revanche entièrement modifiée, reprenant à nouveaux frais les principes matériels déterminants.
Les considérations suivantes conduisent à séparer la réglementation de ces deux branches des assurances sociales en deux articles constitutionnels distincts. Un premier élément
déterminant est la décision du législateur de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population résidante, alors que l’assurance-accidents n’est obligatoire que pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante ; ces deux assurances sociales font ainsi l’objet de perceptions très différentes au sein de la population. Le deuxième élément important est que la réglementation de l’assurance-maladie est beaucoup plus exigeante que ne l’est celle de l’assurance-accidents. Elle appelle des différenciations difficiles (par exemple entre ce qui relève et ne relève pas de la maladie) et soulève des questions délicates relatives à l’admission des fournisseurs de prestations. S’ajoute à cela le poids quantitatif bien plus important de l’assurance-maladie par rapport à l’assurance-accidents.
On peut dès lors s’en tenir, pour ce qui est de l’assurance-accidents, à la réglementation concise actuellement en vigueur. Pour ce qui est de l’assurance-maladie, en revanche, il semble approprié de fixer les principaux objectifs matériels au niveau constitutionnel. La disparité de situation initiale justifie ainsi une réglementation constitutionnelle en deux
dispositions distinctes.
2.2 Délimiter l’assurance de base et l’assurance complémentaire dans l’assurancemaladie
(3) Il s’agit de clarifier la relation entre l’assurance de base et l’assurance complémentaire.
D’après la conception qui prévaut jusqu’à présent, ces deux domaines sont clairement
séparés. Alors que l’assurance de base est considérée comme une partie de l’assurance sociale, l’assurance complémentaire relève du domaine de l’assurance privée. L’assurance de base a ainsi par principe une portée générale et offre une bonne protection aux assurés. Les assurances complémentaires sont quant à elles importantes dans les domaines des
prestations supplémentaires (p. ex. le droit d’être soigné par le médecin-chef en personne, de bénéficier de médicaments non remboursés par l’assurance de base ou de recourir aux méthodes de la médecine naturelle) ou des prestations hôtelières (avoir un meilleur choix de menus ou une chambre individuelle à l’hôpital, par exemple). La disposition constitutionnelle sur l’assurance-maladie ne règle que l’assurance de base. La présente proposition ne
concerne donc nullement les assurances complémentaires, qui relèvent du droit privé.
2.3 Faire référence à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)
(4) L’art. 48a, al. 1, let. h, Cst. (dans la version de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 sur la RTP
qui doit encore entrer en vigueur) prévoit que la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des