Rapport CSSS
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages
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Les conditions doivent être satisfaites non seulement lors du commencement d’une activité à la charge de l’assurance-maladie, mais aussi durant toute la durée de l’activité, ce que
souligne la formulation du texte.
(27) Les conditions posées à l’admission des fournisseurs de prestations tiennent compte en
premier lieu de l’objectif d’une offre de soins de haute qualité. Cet objectif s’impose déjà au système suisse d’assurance-maladie avec la législation actuelle (cf. FF 1992 I 163 ; ATF 123 V 305). Les fournisseurs de prestations jouant un rôle central dans le fonctionnement de l’assurance-maladie, il est judicieux de régler la poursuite de cet objectif au moyen de leur admission à pratiquer. Les conditions doivent être telles qu’elles permettent de parvenir à une offre de soins de haute qualité (par exemple en posant des exigences de qualité, de formation continue, etc.).
(28) La disposition de la let. e fixe en second lieu que les « conditions » doivent tenir compte de la
concurrence. Il est vrai qu’il existe entre l’idée de concurrence et celle de « conditions » à remplir une certaine tension. Cette disposition n’a ici pour fonction que de faire jouer la
concurrence autant qu’elle s’avère utile. Si cela n’est pas souhaitable, il est tout à fait loisible au législateur de soumettre l’admission à d’autres conditions et d’accorder ainsi au principe de concurrence une moindre importance.
L’exigence est de « tenir compte » de l’objectif de la concurrence. Cette formulation est plus ouverte que celle qui voudrait, par exemple, que la concurrence ne soit « pas entravée ». La disposition proposée ne détermine pas quelle devrait être l’ampleur de cet « encouragement » et est ainsi compatible avec l’introduction de « conditions » étendues, susceptibles de ne laisser, de fait, que très peu de place à la concurrence (cf. chiffre marginal 29, au sujet de la planification hospitalière).
(29) La planification hospitalière cantonale représente un domaine dans lequel – comme le terme
de « planification » lui-même l’exprime – la concurrence a moins d’importance (cf. art. 39, al. 1, let. d et e, LAMal). La formulation ouverte de la let. e (« tiennent compte ») n’exclut toutefois pas la formulation de telles conditions. Il est possible d’avoir « tenu compte » de la
concurrence même si le potentiel d’encouragement de la concurrence susceptible d’être mis en œuvre est ténu.
Al. 3
(30) La première phrase de l’alinéa pose le principe du financement de l’assurance des soins –
mais pas de l’assurance d’indemnités journalières, tandis que la seconde phrase établit la nécessité d’accorder des réductions de primes. C’est de l’« assurance des soins », et donc du financement du « système d’assurance-maladie », dont il est question ici, et non des
« assureurs-maladie ».
Première phrase
(31) La première phrase cite comme moyens de financement, d’une part, les primes des assurés et
leurs participations aux coûts, et, d’autre part, des contributions publiques. Il ne s’agit pas d’une énumération exhaustive des sources de financement autorisées ; des revenus de placements, des restitutions pour cause de traitement non économique ou des recettes
provenant d’actions récursoires peuvent par exemple également contribuer au financement de l’assurance des soins.
La possibilité demeure également ouverte que des contributions publiques (par exemple du canton ou de la commune) financent des structures résidentielles, en plus des contributions