Rapport CSSS
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages
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Deuxième phrase
(3) La deuxième phrase délimite – avec la troisième – l’objet de l’assurance-maladie. Il s’agit de
distinguer l’assurance des soins (que la Confédération doit de toute façon réglementer) et l’assurance d’indemnités journalières (à propos de laquelle la Confédération peut, le cas échéant, renoncer à légiférer).
(4) La deuxième phrase présente une liste des domaines de prestations déterminants, soit : la
maladie, l’accident, la maternité et la dépendance. Cette énumération est exhaustive. La Confédération peut prévoir des réglementations légales pour ces différents domaines de prestations, sans toutefois y être obligée. L’aménagement au niveau législatif jouit ainsi d’une certaine marge de manœuvre. Celle-ci est particulièrement importante dans le cas de la dépendance ; elle peut l’être également dans le domaine de l’accident (si le législateur
souhaitait par exemple rendre l’assurance-accidents obligatoire pour l’ensemble de la
population).
(5) La deuxième phrase établit que l’assurance peut « prévoir » des prestations. Cette formulation
se réfère au système d’assurance-maladie et non aux assureurs particuliers. Elle ne préjuge pas non plus de la question de savoir si l’assureur octroie lui-même les prestations ou s’il prend en charge les coûts des prestations. Le législateur a ainsi toute latitude de retenir l’un ou l’autre, ou encore une combinaison, de ces deux systèmes. Le système existant
(remboursement des frais par les assureurs-maladie) peut dès lors être maintenu en l’état.
(6) Concernant les domaines de la maladie, de l’accident et de la maternité : l’actuelle loi fédérale
sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) établit déjà que l’assurance-maladie prévoit des prestations en ces trois domaines, étant entendu qu’il s’agit là d’une obligation (cf. art. 1a, al. 2 LAMal : « L’assurance-maladie sociale alloue des prestations »). La mention de ces trois domaines de l’assurance des soins (et en particulier de l’accident) est importante, parce que l’assurance-maladie doit prendre en charge les risques dans ce domaine, par exemple si la Confédération ne rend pas l’assurance-accidents obligatoire pour l’ensemble de la population. C’est pour cette raison également que la maternité doit être explicitement mentionnée :
l’assurance-maladie doit octroyer des prestations en cas de maternité bien que celle-ci n’est pas une maladie.
La formulation de la disposition stipule que l’assurance des soins doit en tout cas prévoir des prestations pour les domaines de la maladie, de l’accident et de la maternité. Il ne s’agit donc pas d’une disposition potestative, ce qui représente une garantie importante au regard d’une véritable couverture sociale.
(7) Concernant le domaine de la dépendance : une situation de dépendance peut survenir sans
pour autant relever du domaine de la maladie, de l’accident ou de la maternité, en particulier lors de la vieillesse. L’assurance des soins peut avoir pour objet d’allouer des prestations dans une telle situation ou de prendre en charge les coûts relatifs à de telles prestations. Le
financement de ces prestations dépend de l’al. 3 de l’article, un système de primes
complémentaires (par exemple pour les personnes de plus de 50 ans) pouvant par exemple être aménagé (cf. également chiffres marginaux 31 ss).
Le domaine de la dépendance ne doit pas nécessairement être réglementé dans le cadre de l’assurance des soins. Il s’agit là d’une disposition potestative, qui laisse une certaine marge de manœuvre au législateur. Celui-ci – et pour autant qu’il souhaite adopter une