Rapport CSSS
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages
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réglementation – peut ainsi prévoir des prestations pour les situations de dépendance aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’assurance des soins.
Troisième phrase
(8) Concernant l’assurance d’indemnités journalières : l’assurance-maladie ne doit pas
nécessairement comprendre une assurance d’indemnités journalières, même si le droit
actuellement en vigueur prévoit une réglementation à ce propos (cf. art. 1a, al. 1 LAMal). La troisième phrase ne contient aucun principe matériel relatif à l’aménagement d’une éventuelle assurance d’indemnités journalières, de sorte que le législateur garde toute latitude à ce sujet ; l’al. 2, let. b, qui traite des critères auxquels doivent satisfaire les prestations, ne se rapporte en conséquence qu’à l’assurance des soins et non à l’assurance d’indemnités journalières. Il n’en demeure pas moins expressément établi – à l’al. 2, let. a – que la Confédération peut déclarer l’assurance d’indemnités journalières obligatoire. Si elle ne l’a pas prévu dans le droit actuellement en vigueur, c’est une possibilité constitutionnelle qui demeure ouverte (cf. chiffre marginal 12).
Al. 2
(9) L’al. 2 établit les principes matériels de l’organisation de l’assurance-maladie. Il n’est la source
d’aucune compétence, le principe de la compétence de la Confédération étant en effet
directement établi à l’al. 1. Le but de l’al. 2 est d’énoncer les principes que la législation doit respecter. Il s’agit de formulations qui, pour certaines d’entre elles, s’accordent aux autres articles constitutionnels traitant des diverses branches des assurances sociales (par exemple l’art. 112 ou l’art. 113 Cst.).
(10) D’un point de vue terminologique, la disposition utilise les désignations suivantes :
- assurance-maladie / assurance : le système dans son ensemble, à savoir l’assurancemaladie en tant que composante des assurances sociales ;
- assureur-maladie / assureur : les assureurs qui fournissent les prestations de l’assurancemaladie obligatoire (cf. art. 11 LAMal) ;
- soins : le domaine du traitement médical (à savoir le traitement en cas de maladie,
d’accident, de maternité et de dépendance, pour autant qu’une prestation correspondante soit prévue dans la loi) ;
- assurance des soins : elle constitue la part de l’assurance-maladie qui couvre le traitement médical.
(11) Au sujet de chacune des lettres de l’al. 2, il convient de noter les éléments suivants :
Let. a
Première phrase
(12) La première phrase reprend la teneur de l’actuel art. 117, al. 2, Cst. Cette formulation offre à la
Confédération le choix entre trois modalités :
- l’assurance obligatoire pour l’ensemble de la population ;
- l’assurance obligatoire pour certaines catégories de personnes ;
- la renonciation à toute obligation.
Concernant l’assurance des soins, l’obligation de s’assurer pour l’ensemble de la population est le régime qui prévaut dans le système actuel (cf. art. 3 LAMal). Ce principe peut être reconduit sans modification. Concernant l’assurance d’indemnités journalières, la