Rapport CSSS

Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages

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s’agit d’une pratique courante dans certains domaines (par exemple en ce qui concerne les prestations de médecine dentaire, cf. art. 31 LAMal).

(19) En faisant explicitement figurer le principe des listes dans la Constitution, la disposition attache une importance particulière à cet outil de gestion des prestations. Elle permet aussi de faciliter la délimitation de l’assurance de base par rapport aux assurances complémentaires. En effet, les listes établissent clairement quelles prestations sont prises en charge ou non par

l’assurance de base, ce qui définit également en retour le périmètre sur lequel les assurances complémentaires peuvent étendre leurs activités.

Let. c

(20) La let. c représente un élément central dans l’énoncé des principes. Elle mentionne les critères généraux qui président à l’organisation et à la mise en œuvre de l’assurance-maladie. Ces critères s’adressent à l’ensemble des services, personnes et organismes mettant en œuvre l’assurance-maladie. À l’énoncé de ces critères dans la première phrase de la disposition fait suite, dans la deuxième phrase, une référence aux assurés. La disposition couvre de la sorte l’ensemble des parties impliquées.

La première phrase se réfère à la mise en œuvre de l’assurance-maladie. Cette notion est ici comprise dans un sens large : la mise en œuvre comprend le financement, le remboursement des prestations, les relations avec les fournisseurs de prestations et l’ensemble de la

procédure. Trois critères fondamentaux sont mentionnés au niveau constitutionnel :

l’efficience, l’efficacité et la transparence. L’efficience renvoie à divers aspects ; il peut s’agir de la rapidité du traitement d’une demande de prestation ou de l’optimisation de la structure administrative des assureurs. Le critère de l’efficacité souligne la nécessité de mettre en œuvre l’assurance-maladie en visant toujours clairement la réalisation de son objectif, à savoir la protection des assurés dès la survenance du risque de maladie. Le critère de la

transparence, enfin, consiste en ce que les personnes et les services chargés de l’exécution de l’assurance-maladie soient tous obligés d’agir d’une manière claire et accessible. Il revient au législateur de concrétiser ces critères, ce qui lui confère une marge de manœuvre

supplémentaire. Des mesures en matière d’assurance qualité, par exemple, fondées sur les critères mentionnés dans la Constitution, peuvent être adoptées. Demeure également ouverte la possibilité d’introduire le système de financement moniste. Dans ce système, tous les moyens de financement (c’est-à-dire les primes et les contributions publiques) vont à

l’assureur-maladie ; les fournisseurs de prestations n’ont ainsi affaire qu’à un seul agentpayeur (soit l’assureur). On ajoutera que selon l’art. 5 des dispositions transitoires (projet de révision, deuxième paquet de révisions de la LAMal dans le domaine du financement

hospitalier), le Conseil fédéral est tenu de présenter, dans un délai de trois ans, un projet de loi sur le financement hospitalier à caractère moniste (FF 2004 5251). Un tel système doit

indubitablement être considéré comme efficient et efficace.

La deuxième phrase concerne les assurés. L’enjeu est d’encourager la responsabilité

individuelle, de manière analogue à ce qui se fait, par exemple, dans le régime de la

prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (cf. art. 111, al. 4, Cst.). Cette disposition faisant partie de l’article constitutionnel consacré à l’assurance-maladie, il s’ensuit clairement que c’est la responsabilité individuelle en matière d’assurance-maladie qui est ainsi encouragée. Le législateur peut prendre des mesures en ce sens (en matière de franchises, de quote-part ou de mesures de prévention).