Rapport CSSS
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Confédération n’a pas instauré de régime obligatoire. Cette réglementation peut aussi être maintenue, la Confédération conservant toutefois la possibilité de déclarer l’assurance
d’indemnités journalières obligatoire, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
On notera également que la formulation et le classement systématique prennent ici modèle sur l’art. 113, al. 2, let. e, Cst. (concernant la prévoyance professionnelle).
Deuxième phrase
(13) La deuxième phrase de la let. a établit la possibilité de choix des assurés dans l’assurance
obligatoire. Le libellé de la disposition indique clairement que la possibilité de choix ne
s’applique impérativement qu’à l’assurance des soins (et non à l’assurance d’indemnités journalières). La situation est en effet différente s’agissant de l’assurance d’indemnités
journalières, dans la mesure où les assurances collectives conclues par les employeurs
viennent fréquemment restreindre la possibilité de choix de la personne assurée.
(14) La possibilité de choix s’applique aux assureurs admis, la définition de ces derniers découlant
de la let. d. Cette possibilité de choix est déjà en œuvre dans le droit en vigueur (cf. art. 4 LAMal) ; elle vise à favoriser la concurrence entre assureurs-maladie.
(15) Il convient d’ajouter que la garantie constitutionnelle du libre choix de la caisse-maladie ne
s’applique sans restriction qu’aux personnes soumises à l’obligation de s’assurer. Cela laisse une marge de manœuvre à l’égard des catégories de personnes qui, dans le domaine de l’assurance des soins, doivent être couvertes par une assurance collective (à savoir celles qui ne doivent pas avoir de liberté de choix). Les requérants d’asile peuvent en faire partie : le législateur a ici toute latitude de prévoir une exception au régime d’obligation (ainsi qu’à la possibilité de choix entre assureurs-maladie qui en résulte) et d’instaurer une couverture par le biais d’une assurance collective (sans possibilité de choix). Le législateur peut prévoir de telles réglementations pour d’autres catégories de la population.
Let. b
Première phrase
(16) La première phrase fixe à quelles exigences doivent répondre les prestations de l’assurance
des soins. Les critères fondamentaux sont l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique, déjà déterminants dans la législation actuelle (art. 32, al. 1, LAMal). Comme il n’est ici question que de l’assurance des soins, il est clair que la let. b ne concerne pas l’assurance d’indemnités journalières.
Deuxième phrase
(17) La deuxième phrase reprend le principe des listes de prestations, qui a son importance dans le
droit en vigueur. À l’heure actuelle, il s’agit en particulier de listes de médicaments, d’analyses ou encore de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques (cf. art. 52, al. 1, LAMal). D’autres listes contiennent diverses prestations à la charge ou non de l’assurance-maladie (cf. Annexe 1 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins ; RS 832.112.31).
(18) La formulation de la deuxième phrase permet l’élaboration de listes négatives ou positives.
Une liste positive mentionne de façon exhaustive les prestations fournies ou remboursées ; il