Rapport CSSS
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages
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conventions intercantonales dans le domaine de la médecine de pointe et des cliniques
spéciales (cf. FF 2003 6035). Cette réglementation constitutionnelle est en lien avec l’article constitutionnel sur l’assurance-maladie et vient la compléter. Si la Confédération, en vertu de l’art. 48a Cst., venait à adopter une telle mesure, cela pourrait avoir des répercussions sur les contributions publiques fournies dans le cadre de l’assurance-maladie (cf. al. 3 de la présente proposition constitutionnelle).
On notera par ailleurs que le modèle prévu par le projet de RPT a des effets sur la réduction des primes (cf. chiffre marginal 37).
3 Article constitutionnel sur l’assurance-accidents (117 Cst.)
3.1 Texte
Al. 1 La Confédération légifère sur l’assurance-accidents.
Al. 2 Elle peut déclarer l’assurance-accidents obligatoire, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
3.2 Commentaire
(1) Si l’on entend modifier la réglementation de l’assurance-maladie (et la reformuler dans un
article constitutionnel qui lui soit propre), il convient de traiter l’assurance-accidents dans un article distinct (cf. remarques introductives, chiffre marginal 2). La proposition reprend sans modification le contenu de l’actuel art. 117 Cst. Il est ainsi possible de maintenir en l’état la réglementation de l’assurance-accidents actuellement en vigueur (assurance obligatoire pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante ; cf. art. 1 de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents, LAA, RS 832.20).
(2) Selon le droit en vigueur, le législateur a non seulement déclaré l’assurance-accidents
obligatoire pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante, mais a encore réglementé d’autres domaines de l’assurance-accidents. Il a ainsi rendu l’assurance facultative pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (cf. art. 4 LAA) et a admis la possibilité de l’assurance par convention (cf. art. 3, al. 3 LAA). Cela montre que le législateur a fait de la compétence qui lui a été conférée un usage qui ne se réduit pas à la première
décision mentionnée. L’article constitutionnel proposé ne change rien à ce pouvoir du
législateur.