Rapport CSSS

Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 13 pages

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L’encouragement de la responsabilité individuelle pourrait aussi se rapporter à la protection de la santé de façon générale. Il conviendrait dans ce cas de compléter l’art. 118 Cst.

Let. d

(21) La formulation s’appuie sur l’art. 113, al. 4, Cst., qui présente une disposition analogue relative

aux institutions de prévoyance. La disposition laisse ouverte la question de savoir quelles sont les exigences minimales, leur spécification incombant au législateur. Celui-ci peut fixer, par exemple, que les assurances ne peuvent réaliser de profit dans le domaine de l’assurance de base (cf. art. 13, al. 2, let. a, LAMal).

Comme le prévoit l’al. 1, deuxième phrase, toute personne tenue de s’assurer peut librement choisir un assureur-maladie parmi ceux qui sont autorisés à pratiquer selon la let. d.

(22) Les exigences minimales peuvent être définies de manière à ce que des entreprises

d’assurance privées puissent aussi être autorisées à pratiquer, en plus des caisses-maladie à proprement parler (cf. art. 11 LAMal). La disposition constitutionnelle laisse cette possibilité ouverte.

(23) Puisqu’il s’agit d’exigences minimales, il s’ensuit que les assureurs qui les remplissent ont tout

simplement le droit de pouvoir pratiquer l’assurance-maladie. La formulation de la let. d le souligne, en établissant que de tels assureurs « sont » autorisés.

(24) Le libellé de la disposition mentionne le fait d’« exercer une activité dans le domaine de

l’assurance-maladie », et non de « pratiquer » ou d’« exercer » l’assurance-maladie (pour le choix de ces termes, cf. art. 11 et 13 LAMal). Il s’agit d’une formulation plus ouverte, qui met l’accent sur le rôle actif des assureurs-maladie et qui renferme l’idée que les assureurs

développent le cas échéant (pour autant que la loi le permette) une activité dans des

domaines particuliers de l’assurance-maladie.

Let. e

(25) Cette disposition a trait à l’admission des fournisseurs de prestations. Il s’agit d’une disposition

centrale qui – si elle entend avoir un contenu matériel – rend certaines décisions

indispensables. Le point de départ de la réglementation proposée consiste en l’idée que, dans le domaine de l’admission à fournir des prestations, il faut, d’une part, garantir une offre de soins de haute qualité et, d’autre part, faire jouer un rôle au moins partiel à la concurrence.

Une difficulté particulière vient de ce qu’il s’agit de régler l’admission de différents fournisseurs de prestations, non seulement des médecins, mais aussi des hôpitaux par exemple. Cet élément milite en faveur d’une formulation ouverte.

(26) À la différence de la let. d, la let. e fait mention de « conditions » et non d’« exigences

minimales ». Selon la let. d, l’assureur qui remplit les exigences minimales a le droit de

pratiquer l’assurance-maladie (cf. chiffres marginaux 21 ss). À l’inverse, les fournisseurs de prestations doivent, selon la let. e, remplir des conditions conçues de telle manière qu’elles renvoient explicitement au principe de concurrence. L’admission au sens de la let. e est à ce titre fondamentalement différente de celle que vise la let. d. En ce sens, on ne saurait

prétendre avoir, en vertu de la Constitution, un droit à pouvoir pratiquer à la charge de

l’assurance-maladie.