Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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pétée tous les 5 ans jusqu’à 50 ans et tous les 3 ans au delà. A partir de 70 ans, on ne distingue plus entre les conducteurs transportant des marchandises à titre professionnel et les personnes qui conduisent des véhicules automobiles à titre non professionnel : comme aujourd’hui, les deux groupes de personnes doivent se faire ausculter tous les 2 ans ; dès 80 ans, ils devront désormais le faire chaque année. Les permis de conduire permettant la conduite de véhicules affectés au transport de personnes et comptant plus de huit places assises en plus du siège du conducteur échoiront dorénavant dès que le titulaire aura atteint l’âge de 70 ans. Cette mesure vaut pour les permis de la catégorie D et de la souscatégorie D1. Les conditions de circulation actuelles, qui sont particulièrement complexes, requièrent une protection plus élevée des passagers d’autocars et de minibus. De petites erreurs ou insuffisances du chauffeur peuvent déjà avoir des conséquences dramatiques.
Comme variante, nous proposons de faire échoir les permis de conduire concernés à l’âge de 75 ans, étant donné l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé et les efforts menés actuellement en faveur d’une flexibilisation de l’âge de la retraite.
Art. 15d (nouveau) Vérification de l’aptitude à la conduite et des qualifications
nécessaires
Le recensement systématique de l’état d’aptitude à la conduite tel qu’il est décrit ci-dessus ne suffit pas à saisir à temps tous les cas. C’est ainsi que des clarifications intermédiaires peuvent être requises sur la base des constats de police, des accidents, des infractions et d’autres données.
- Dépendance à l’alcool (let. a) : les personnes présentant, dans la circulation
routière, une concentration d’alcool élevée dans le sang ou dans l’haleine devront se soumettre à un examen d’aptitude à la conduite. Du point de vue médical, un examen paraît indiqué pour les personnes ayant conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcool de 1,6 pour mille ou plus. De telles concentrations suggèrent une addiction.
- Dépendance aux stupéfiants (let. b) : la dépendance aux stupéfiants et la
conduite sûre de véhicules automobiles ne sont en principe pas compatibles. Compte tenu du fort potentiel d’addiction de certaines substances (p. ex. la cocaïne), un examen de l’aptitude à la conduite se justifie dès le premier constat de consommation.
- Graves violations des règles de la circulation routière (let. c) : il s’agit en
l’occurrence d’infractions qui ne relèvent pas simplement de la négligence, mais qui découlent d’une négligence grave, voire qui sont préméditées (p. ex. les freinages visant à perturber le trafic, les courses non autorisées, les excès de vitesse extrêmes, etc.). L’examen se concentrera dans de tels cas sur les aptitudes caractérielles.
- Rentiers AI (let. d et art. 66a, al. 1bis , LAI) : l’aptitude à la conduite peut être
modifiée par un handicap physique ou psychique, selon la forme de ce dernier. Il existe de nombreuses possiblités pour rétablir l’aptitude à la conduite des personnes en situation de handicap physique. Par contre, l’invalidité