Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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d’origine psychique est plus problématique : il convient d’examiner si la perturbation psychique est conciliable avec la conduite sûre d’un véhicule automobile. Nous proposons par conséquent que les offices cantonaux chargés des rentes AI soient autorisés à transmettre les données nécessaires à l’évaluation de l’aptitude à la conduite et des qualifications nécessaires à la conduite aux autorités d’admission. Ces dernières doivent alors procéder aux clarifications nécessaires. L’introduction de ce droit de communication accordé aux offices AI nécessite une adaptation de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité11.
Les autorités d’admission ne procèdent à aucune investigation complémentaire en cas de communication concernant des personnes qui ne possèdent pas de permis de conduire. L’autorité doit au contraire détruire immédiatement les documents reçus par les offices AI (art. 15d, al. 2, projet LCR).
- Communication du médecin (let. e et art. 104, al. 3, projet LCR) : comme dans
le droit en vigueur, les médecins doivent avoir la possibilité d’annoncer les personnes qui leur paraissent inaptes à la conduite aux autorités responsables. Nous renonçons toutefois à imposer une obligation de le faire, car elle ne serait guère applicable et pourrait crisper durablement la relation entre le médecin et son patient. En cas d’obligation d’annoncer les personnes paraissant inaptes à la conduite, il pourrait arriver que certains patients renoncent à faire traiter des maladies par simple crainte que leur médecin n’annonce le cas au service des automobiles.
Les mesures visant à garantir l’aptitude à la conduite sont une condition préalable à la sécurité de la conduite des véhicules automobiles, tout comme les qualifications nécessaires à la conduite. Ces dernières comprennent non seulement les connaissances théoriques des règles de la circulation et de la signification des signaux et des marquages, mais aussi la capacité à conduire un véhicule automobile sans mettre en danger les autres usagers de la route, la faculté d’interpréter correctement les situations de trafic, de réagir de manière appropriée dans celles-ci et d’empêcher ou de limiter les situations dangereuses.
Les dispositions légales en vigueur concernant la formation ne requièrent pas de modifications. Le Conseil fédéral peut améliorer les prescriptions de l’ordonnance qui concernent les cours de théorie de la circulation, qui ne sont actuellement pas entièrement satisfaisantes12 (al. 3).
Art. 16a, al. 1, let. b, 16b, al. 1, let. b et 16c, al. 1, let. b
Adaptation rédactionnelle liée à l’introduction de la force probante du test de la présence d’alcool dans l’haleine (art. 55, al. 7, let. d).
11 RS 831.20
12 Art. 18 OAC (RS 741.51) ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/741_51/a18.html