Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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En cas de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée en raison de la non-observation des limites de vitesse (art. 16b, al. 2, let. e et f, 16c, al. 2, let. d et 16d, al. 1, let. c, LCR), la restitution du permis est également soumise à l’obligation, pour l’intéressé, de ne conduire que des véhicules munis d’un enregistreur de données pendant cinq ans (al. 1).
Une inscription correspondante sera portée dans le permis de conduire aux fins de contrôler que la personne concernée ne conduit effectivement que des véhicules munis d’un enregistreur de données. Le Conseil fédéral devra arrêter au niveau de l’ordonnance les autres dispositions d’exécution (spécifications précises, contrôle technique périodique de l’appareil, etc.).
Si un véhicule non muni d’un enregistreur de données est utilisé, le permis de conduire sera retiré pour une durée appropriée (art. 17a, al. 3, projet LCR) et une amende sera infligée (art. 99, ch. 9, projet LCR).
Art. 19, al. 1, 1bis (nouveau) et 2, 1re phrase
Le droit de conduire un cycle doit être distingué de l’âge de la scolarisation obligatoire. Comme l’âge d’entrée à l’école est abaissé dans certains cantons ou que la fréquentation de l’école enfantine y est considérée comme scolarisation (c’està-dire comme le début de la scolarité obligatoire), l’âge à partir duquel les enfants concernés sont autorisés à circuler à bicyclette s’abaisse également. Dans l’intérêt de la sécurité routière et à la demande des instructeurs chargés de l’enseignement de la circulation routière à l’école, un âge minimum uniforme doit désormais être fixé, qui tiendra compte de la possession d’une certaine maturité par l’usager. Du point de vue de la psychologie du développement, il n’apparaît guère judicieux ni défendable de permettre à des enfants qui n’ont pas huit ans révolus de circuler à vélo sur toutes les routes publiques sans être accompagnés. Le relèvement de l’âge minimum va toutefois à l’encontre des efforts fournis pour promouvoir les mouvements chez les enfants. Pour cette raison, le Conseil fédéral déterminera aussi, au niveau de l’ordonnance, des lieux où les enfants particulièrement jeunes seront autorisés à rouler en vélo et où leur circulation n’aura pas d’effets négatifs sur la sécurité routière (p. ex. zones de rencontre, pistes cyclables, routes où la circulation des véhicules automobiles est interdite).
Le principe de l’âge minimum requis pour conduire un cycle ne s’appliquera pas non plus si l’enfant est accompagné par une personne adulte. Celle-ci se porte alors garante du comportement sûr et conforme aux prescriptions de l’enfant dans la circulation routière. De cette façon, la possibilité est donnée que l’enfant apprenne à aller à vélo et à se comporter correctement dans la circulation avant de se déplacer de manière autonome sur la chaussée. Le Conseil fédéral doit être habilité à fixer un âge minimum aussi pour la conduite d’un cycle avec un accompagnant adulte et à limiter cette dernière à des types de route précis.
En raison de la formulation positive de la disposition légale, le début de la phrase de l’alinéa 2 doit être adapté.
Art. 21, al. 1 et 2, 1re phrase
Si les véhicules à traction animale jouent aujourd’hui un rôle essentiellement