Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

- 30 -

L’objectif de tous les cours de formation complémentaire est d’induire une modification de l’attitude et du comportement des participants de manière à réduire le taux de récidive de façon significative.

Au lieu d’introduire une formation complémentaire obligatoire, on pourrait choisir un modèle qui tienne davantage compte de la motivation et prolonger de trois mois la durée du retrait du permis fixée à au moins six mois en raison d’infractions répétées et dangereuses pour la circulation routière, de conduite en état d’ébriété ou de conduite sous l’influence de stupéfiants pour les personnes qui ne suivent pas l’une des formations complémentaires reconnues par les autorités cantonales. Dans cette variante, la décision de participer à la formation complémentaire n’est pas prise par les autorités, mais par la personne concernée par le retrait du permis. Les spécialistes sont d’avis qu’une formation complémentaire est plus efficace si elle n’est pas imposée d’office et qu’elle est laissée au libre choix des intéressés.

Art. 17a (nouveau) Montage d’enregistreurs de données

L’introduction d’une obligation générale d’équiper tous les véhicules automobiles d’un enregistreur de données a été rejetée en raison d’une étude allemande, qui a montré que l’effet de prévention des accidents est plus faible que prévu initialement. Les coûts de cette mesure seraient trop élevés pour un potentiel faible d’abaissement du nombre de tués et de blessés (cf. réponse du Conseil fédéral à l’intervention parlementaire Humbel15).

En revanche, les enregistreurs de données ont une efficacité préventive spéciale pour les courses particulièrement délicates qui sont effectuées avec un véhicule n’appartenant pas au conducteur. C’est pourquoi il est obligatoire, en Suisse, d’installer de tels appareils dans les véhicules équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés ainsi que dans certains véhicules destinés au transport de personnes16.

Comme il ne peut manifestement y avoir un effet préventif spécifique que si le conducteur doit rendre des comptes à des tiers, il serait possible de l’exploiter dans le cas des personnes qui ont gravement ou à plusieurs reprises transgressé les prescriptions en matière de vitesse. Une fois la période de retrait du permis de conduire écoulée, ces personnes ne sont aujourd’hui soumises à pratiquement aucune surveillance particulière, de sorte que le risque de récidive est très élevé. Il est donc justifié que les autorités soumettent ce groupe de personnes à risque à un contrôle plus étroit et plus systématique durant les délais de récidive (5 ans), afin d’assurer non seulement la protection de la communauté, mais aussi la leur.

La condition préalable à l’introduction d’une telle mesure (supplémentaire) est la décision de retrait du permis de conduire pour une période d’au moins douze mois, en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. c, LCR pour cause de dépassement de la vitesse maximale autorisée ou de vitesse inadaptée aux conditions de circulation.

15 Postulat Humbel Näf Ruth (05.3884) du 16.12.2005, Installation d’une « boîte noire » sur les véhicules à moteur ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20053884

16 Art. 102, al. 1, OETV (RS 741.41 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/741_41/a102.html)