Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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dans l’offre touristique en ville et à la campagne, ils requièrent toutefois des conducteurs formés et qui ont l’expérience du trafic. Il semble donc approprié d’exiger l’âge minimum de 16 ans.
Art. 25, al. 2, let. i, et 3, let. a et e, ainsi que f et g (nouvelles)
L’al. 2, let. i, apporte une adaptation rédactionnelle au nouvel article 17a.
L’al. 3, let. a, LCR oblige le Conseil fédéral à établir des prescriptions quant aux conditions minimales que le conducteur doit remplir physiquement et psychiquement. Le droit en vigueur ne prévoit pas la compétence de poser des exigences quant aux aptitudes caractérielles17. Cette lacune doit être comblée (let. a) afin de rendre les conditions d’aptitude à la conduite parfaitement transparentes et traçables.
Après avoir créé les bases légales, le Conseil fédéral mettra à jour les exigences minimales quant aux conditions physiques et psychiques. Pour ce faire, il tiendra compte des plus récentes observations de la médecine et de la psychologie de la circulation. Il considérera prioritairement le fait que, à partir de la 70e année, le diabète dû à l’âge, les maladies démentielles18 (p. ex. Alzheimer), les lésions cérébrales (p. ex. suite à une attaque), les maladies des yeux entraînant une réduction de la capacité visuelle et les maladies limitant le fonctionnement de l’appareil locomoteur surviennent toujours plus fréquemment. En outre, il devra réglementer la procédure à suivre si les exigences minimales ne sont remplies que partiellement. Deux possibilités se présentent : si le niveau minimal exigé peut être atteint à l’aide de moyens auxiliaires (p. ex. correction de l’acuité visuelle déficiente par des lunettes ou des verres de contact), le permis de conduire sera soumis à l’obligation correspondante ; si l’on ne dispose pas de tels moyens auxiliaires, il faut examiner si la restriction du champ de validité du permis de conduire permettrait éventuellement de compenser l’aptitude insuffisante à la conduite (p. ex. interdiction de conduire sur l’autoroute ou la nuit, ou autorisation de conduire sur un tronçon déterminé).
Pour garantir que les acteurs de la circulation routière motorisée sont aptes à conduire, les prescriptions relatives aux exigences concernant l’aptitude à la conduite et aux méthodes d’examen ne suffisent pas. Il faut aussi que la qualité des examens soit garantie : en vertu de l’al. 3, let. f et g, le Conseil fédéral a l’intention de proposer les mesures suivantes sur le plan de l’ordonnance, dans le cadre d’une audition :
Assurance qualité des examens de l’aptitude à la conduite
Quiconque veut examiner l’aptitude à la conduite doit être titulaire d’une autorisation correspondante. Celle-ci est décernée au terme d’une formation et si
17 conscience des risques, tendance à éviter les risques importants, faible impulsivité, faible inclination à l’agression, maturité dans le traitement des conflits, résistance au stress, conscience de la responsabilité sociale, disposition à l’adaptation sociale, flexibilité du mode de penser, équilibre psychique
18 Si le nombre des malades (prévalence) est de l’ordre de 2 à 3% chez les personnes de 70 ans, cette proportion double tous les cinq ans. Il faut donc s’attendre à un taux d’environ 20 à 25 % dans la classe des 80 à 85 ans (Rolf Seeger, Fahren im Alter – Hauptprobleme und sinnvolle Konzepte zur Überprüfung der Fahreignung aus verkehrsmedizinischer Sicht, dans : Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2005, p. 16).