Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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l’examen prévu est réussi. Elle est prolongée si les cours de perfectionnement prescrits sont fréquentés.

Il n’est pas déterminant de savoir si le premier examen a été effectué par le médecin traitant ou par un médecin-conseil des autorités. Il est en revanche déterminant qu’un examen standardisé soit réalisé par des spécialistes formés à cette fin. Si l’examen n’aboutit pas à un résultat univoque (« apte » ou « inapte »), l’évaluation d’un spécialiste sera demandée. On envisage en l’occurrence l’examen par un médecin spécialiste (p. ex. ophtalmologue ou neurologue), mais aussi un examen de médecine de la circulation complet dans un institut de médecine légale.

La nouveauté en la matière est que le premier spécialiste procédant à l’examen n’est plus tenu de communiquer ses doutes aux autorités, mais qu’il transmet le cas pour des examens plus approfondis. Si et seulement si ces examens n’aboutissent pas non plus à une conclusion claire quant à l’aptitude à la conduite, il est indiqué de procéder à une course d’essai dans le trafic réel. Le médecin et les experts de la circulation parviendront ainsi à un résultat définitif, sous la direction des autorités cantonales compétentes.

Art. 31, al. 2bis (nouveau)

Réglementation en vigueur : en vertu de l’art. 55, al. 6, LCR, l’Assemblée fédérale a abaissé la limite générale de 0,8 à 0,5 pour mille dans l’ordonnance du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière19. Les dispositions plus sévères en matière d’alcool qui préexistaient pour certains groupes de personnes n’ont pas subi de modification. Par exemple, en vertu de l’art. 2, al. 4, OCR20, il est interdit aux conducteurs qui transportent des personnes à titre professionnel de consommer des boissons alcoolisées pendant le travail et six heures avant le début de celui-ci. Des prescriptions semblables sont applicables pour les moniteurs de conduite (art. 58, al. 5, OAC21 ; en vigueur jusqu’au 31.12.2007), les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses (art. 10, al. 2, SDR22) et les conducteurs de véhicules automobiles militaires (art. 63, al. 1, OCM23).

L’abstinence de six heures précédant le début du travail est insuffisante en cas de forte alcoolisation. Un chauffeur professionnel peut conduire aujourd’hui avec un taux d’alcool de 0,49 pour mille sans contrevenir à la loi. Le Conseil fédéral a comblé cette lacune pour les moniteurs de conduite. Le 28 septembre 2007, dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite24 (art. 17), il a en effet introduit une nouvelle réglementation qui va au-delà des prescriptions en vigueur : depuis le 1er janvier 2008, les moniteurs de conduite ne peuvent pas exercer leur activité professionnelle si leur taux d’alcool dans le

19 RS 741.13 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_13.html

20 RS 741.11 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_11.html

21 RS 741.51 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_51.html

22 RS 741.621 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_621.html

23 RS 510.710 ; http://www.admin.ch/ch/d/sr/c510_710.html

24 RS 741.522 ; RO 2007 5023; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_522.html