Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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sang est égal ou supérieur à 0,10 pour mille ou s’ils ont dans le corps une quantité d’alcool telle qu’elle doit entraîner cette concentration d’alcool dans le sang. Cette prescription équivaut dans les faits à une tolérance zéro, car il n’est pas possible de quantifier analytiquement sans réserve les valeurs inférieures à 0,10 pour mille. De plus, l’évolution du taux d’alcool dans le sang en deçà de 0,10 pour mille n’est pas linéaire, de sorte que son calcul rétrospectif n’est pas possible.

Le Conseil fédéral peut d’ores et déjà étendre, sans modification de la loi, le principe de la tolérance zéro aux groupes de personnes soumises à une interdiction de consommer de l’alcool pendant le travail et durant les six heures précédant ce dernier. Aux fins de transparence, nous proposons de mentionner également ces personnes explicitement à l’art. 31, al. 2bis, projet LCR.

Une tolérance zéro pour les chauffeurs professionnels répond d’une part à l’exigence des passagers qui paient pour un transport sûr ; elle correspond d’autre part au droit des autres usagers de la route à ne pas encourir un risque accru en raison du transport de marchandises dans des véhicules lourds par des conducteurs se trouvant sous l’effet négatif de l’alcool. C’est pourquoi il convient de proposer une valeur-limite pour les conducteurs professionnels qui se situe à un niveau si bas (limite de détection de 0,10 pour mille) qu’il équivaut à une interdiction de consommer de l’alcool. Dans le cadre de la Réforme des chemins de fer 225, le Conseil fédéral a déjà demandé au Parlement la possibilité de fixer, pour les personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international, des taux d’alcool inférieurs à ceux prévus par l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 55, al. 6, LCR.

Un postulat adopté par le Conseil national26 va dans le sens de cette proposition de réglementation : il demande que les conducteurs professionnels de véhicules qui transportent des marchandises soient soumis à l’interdiction de consommer de l’alcool (let. a).

Nous renonçons à étendre le domaine d’application de cette mesure aux chauffeurs professionnels de voitures de livraison (véhicules dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t). La distinction entre ces chauffeurs et les conducteurs de véhicules en déplacement privé ou qui utilisent de tels véhicules pour leur travail sans toutefois entrer dans la catégorie des chauffeurs professionnels (p. ex. artisans, petits indépendants) entraverait l’exécution.

L’introduction d’une formation en deux phases a constitué un premier pas vers l’abaissement du nombre d’accidents impliquant des nouveaux conducteurs. Depuis le 1er décembre 2005, tout permis de conduire pour les voitures automobiles

25 Message du Conseil fédéral du 23 février 2005 sur la réforme des chemins de fer 2 (FF 2005 2269) ; loi fédérale portant modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer ; projet (FF 2005 2469) et, inchangé à cet égard : message complémentaire du Conseil fédéral du 9 mars 2007 sur la réforme des chemins de fer 2 [révision des actes normatifs concernant les transports publics] (FF 2007 2517) ; loi fédérale sur la réforme des chemins de fer 2 (Révision des actes normatifs concernant les transports publics) ; projet (FF 2007 2605).

26 Postulat Simoneschi-Cortesi (03.3352) du 19.6.03, Modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20033352