Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif
- 37 -
Le nouvel al. 6 constitue une disposition potestative : il permet aux autorités de contrôle de prendre les mesures adéquates en cas d’infraction. Cette possibilité s’applique dans le cas de véhicules utilisés pour des trajets réglementés par la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes (LTV ; RS 744.10). Dans les domaines où les trajets ne peuvent s’accomplir qu’avec une autorisation correspondante, elle permet d’empêcher la poursuite de la course si les autorités de contrôle constatent, par exemple, une violation grave ou répétée des prescriptions. Si la formulation potestative crée la base nécessaire, elle garantit dans le même temps l’adoption d’une démarche conforme au principe de proportionnalité au cas par cas, la situation devant faire l’objet d’une évaluation spécifique en fonction de la gravité de l’infraction ou de la récidive.
Enfin, les autorisations servent à garantir la sécurité de la circulation routière. La possibilité donnée aux autorités de contrôle d’intervenir en cas d’infractions graves concourt à l’observation des prescriptions visées.
Art. 55, al. 6 et 7, let. d (nouvelle)
En vertu du droit en vigueur, une prise de sang doit en principe être ordonnée pour constater l’incapacité de conduire pour cause d’ébriété. Cette procédure est lourde : elle est coûteuse pour les intéressés et implique une charge considérable pour les autorités sur le plan organisationnel. Une modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière28 a permis d’éliminer en partie ces inconvénients.
Depuis le 1er janvier 2005, une personne dont le taux d’alcool dans le sang a été contrôlé peut reconnaître le résultat du contrôle de l’haleine si la concentration d’alcool mesurée dans l’haleine correspond à un taux d’alcool dans le sang compris entre 0,5 et moins de 0,8 pour mille. Cette reconnaissance constitue la base de l’engagement d’une procédure de droit pénal ou administratif et ouvre, le cas échéant, la voie à une condamnation pénale et à l’édiction d’une mesure administrative.
Si le résultat du contrôle de l’haleine correspond à un taux d’alcool dans le sang est égal ou supérieur à 0,8 pour mille, seul le résultat de l’analyse du sang constitue la preuve de l’état d’ébriété exploitable devant les tribunaux. Cette procédure d’établissement de la preuve par le prélèvement de sang entrave l’efficacité de l’activité de contrôle : souvent, plusieurs heures s’écoulent jusqu’à ce qu’un échantillon de sang soit prélevé dans un hôpital ou auprès d’un médecin et qu’il puisse être transmis à un laboratoire d’analyse. Pendant ce temps, les policiers chargés du cas ne peuvent pas s’acquitter de leur mandat de contrôle et la probabilité d’identifier des conducteurs alcoolisés au volant ou de découvrir d’autres infractions s’en trouve réduite.
Le contrôle au moyen du contrôle de l’haleine présente divers avantages par rapport à la prise de sang : la simplicité du maniement, le gain de temps à l’exécution, le renoncement à intervenir dans l’intégrité physique de la personne
28 RO 2004 2853